Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-11.049

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 850 F-D

Pourvoi n° M 17-11.049

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cred, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Media Weaver, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant à M. Martial Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : MmeGoasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, MmeRémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Cred et Media Weaver, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Cred en qualité d'assistant gestion comptable par contrat à durée déterminée pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire la société Media Weaver co-employeur avec la société Cred, l'arrêt relève que dans son arrêt du 31 octobre 2013 la cour d'appel a bien caractérisé l'existence d'un co-emploi entre la société Cred et la société Média Weaver dès lors qu'elle a relevé que les deux sociétés concernées étaient gérées par C. C... avec pour activité la production de films pour le cinéma, que les bulletins de paie étaient rédigés de manière identique, le salarié se voyant attribuer la qualité d'administrateur de production, statut cadre, sous la convention collective de production cinématographique, que le siège social des deux sociétés était situé au même endroit où le salarié exerçait son activité en utilisant une adresse courriel identique, un même numéro de téléphone ou de télécopie pour communiquer avec les clients, et que notamment le client Swisskiss était rémunéré indifféremment par les deux sociétés, que les attestations Assedic ont été établies par la même personne, que le courrier mentionnant la reprise des deux sociétés a été rédigé par la seule C. C... le même jour, ce courrier mettant fin à la collaboration dite "intermittent", qu'en outre, les extraits Kbis produits confirment les constatations faites par le premier juge, que les attestations Assedic mentionnent que le salarié a été embauché par la société Cred à compter du 2 mars 2009 et par la société Media Weaver à compter du 16 février 2009 soit à la même période, alors qu'en réalité il avait bénéficié d'un contrat à durée déterminée avec la société Cred à partir du 16 septembre 2008, que sont produites les attestations Assedic successives établies par les trois sociétés Cred, Weaver et Azylium, alternativement depuis janvier 2009 de sorte que le salarié a été embauché en continu jusqu'au 21 mars 2013, que par ailleurs, le salarié a produit des échanges de courriels qui démontrent si nécessaire qu'il travaillait pour le compte de la société Cred et de la société Media Weaver qui avaient bien des clients en commun ;

Attendu cependant que, hors existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société Cred par la société Media Weaver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision