Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-17.135

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 851 F-D

Pourvois n° B 17-17.135 P 17-17.146 V 17-17.152 A 17-17.180 B 17-17.181 C 17-17.182 H 17-17.186 J 17-17.188 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, B 17-17.181, C 17-17.182, H 17-17.186 et J 17-17.188 formés respectivement par :

1°/ M. Angelo Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Georges Z..., domicilié [...] ,

3°/ M. Michel A..., domicilié [...] ,

4°/ M. B... C..., domicilié [...] ,

5°/ M. Laurent D..., domicilié [...] ,

6°/ M. Jean-Luc E..., domicilié [...] ,

7°/ M. Philippe F..., domicilié [...] ,

8°/ M. Christophe G..., domicilié [...] ,

contre huit arrêts rendus le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Total marketing et services, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société BP France, dont le siège est immeuble Le Servier, 12 avenue des Béguines, Cergy Saint Christophe, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme J..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y..., Z..., A..., G..., D..., E..., F... et C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la société Total marketing et services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BP France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-17.135, P 17-17.146, V 17-17.152, A 17-17.180, J 17-17.188, B 17-17.181, C 17-17.182 et H 17-17.186 sous le n° B 17-17.135 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA) in solidum avec, selon les cas, la société Total raffinage services ou la société BP France, à leur payer une somme à titre d'indemnité de requalification des contrats de mission, pour le compte du groupement d'intérêt économique d'avitaillement Marseille Provence (GAM), en contrat de travail à durée indéterminée, outre une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société BP France ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts énoncent que chaque salarié produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA, que de leur examen, il ressort que c'est le GAM qui y est toujours mentionné en qualité de client et donc de société utilisatrice, alors même que cette entité dotée de la personnalité morale, censée survivre pour les besoins de sa liquidation, n'a pas été attraite dans la cause, que sur chacun des contrats, il est également indiqué, sous la rubrique 'service', le nom de la société auprès de laquelle les parties conviennent qu'il se trouvait affecté, ces sociétés étant au nombre de trois : BP, Total, et Elf, qu'en l'espèce, il apparaît que chaque salarié a été affecté au service de chacune d'entre elles, de façon ponctuelle, sans aucune régularité et pour des durées allant d'une seule journée à plusieurs jours, que de ces éléments, il ressort que les sociétés Total marketing et BP France, qui ne peuvent être