Chambre sociale, 31 mai 2018 — 16-27.279

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° H 16-27.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Editialis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

En présence : du Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est [...] ,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Editialis, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2016), que M. Y... a été engagé à compter du 3 juillet 1992 en qualité de reporter-photographe par la société Editialis, moyennant un « salaire de 5 500 francs [soit 838,47 euros] brut mensuel x 11, congés payés et prorata treizième mois inclus sur la base d'un tiers temps soit 57 heures/mois modulées en fonction de nos propres besoins » ; que par acte du 19 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que la condamnation de la société Editialis à lui payer les rappels de salaire correspondant, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels sur primes d'ancienneté, de primes de treizième mois, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ alors que, à l'appui de sa demande tendant à obtenir diverses sommes relatives à la prime d'ancienneté, au treizième mois et au manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, M. Y... avait démontré que son employeur lui avait injustement appliqué le statut de pigiste alors qu'il devait bénéficier de la qualité de journaliste non pigiste de sorte qu'il avait été indûment privé de ce statut et en particulier, du droit d'être rémunéré sur douze mois, de voir sa prime d'ancienneté et son treizième mois calculés en conséquence, mais encore que son employeur, arguant d'un prétendu statut de pigiste, l'avait privé d'un certain nombre de dispositions du code du travail et des avantages applicables aux autres salariés tels que le statut de cadre, l'évolution professionnelle, ou encore l'augmentation de sa rémunération, autant d'éléments justifiant que lui soient octroyées diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre du douzième mois sans fourniture de travail, de prime d'ancienneté, de treizième mois et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. Y... de ses demandes à ce titre, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes de primes d'ancienneté et de treizième mois et de manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail quand ces demandes n'étaient pas uniquement liées à celle relative à la requalification de son contrat de travail à temps partiel mais reposaient notamment sur la qualité de journaliste professionnel collaborateur régulier de M. Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ alors que, dans ses écritures, M. Y... avait démontré que dès lors que son employeur lui appliquait sans fondement un statut de pigiste occasionnel alors qu'il était collaborateur régulier, il était privé du bénéfice de son salaire pour le mois d'août et en conséquence, d'une partie de son ancienneté et de son treizième mois mais encore de l'ensemble des avantages liés à la qualité de journaliste professionnel régulier à savoir une part de rémunération variable, le statut de cadre, l'évolution professionnelle mais encore l'augmentation régulière de sa rém