Chambre sociale, 31 mai 2018 — 16-25.038

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° W 16-25.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société XPO Supply Chain France, anciennement dénomée ND Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Karim Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que M. Y... a été engagé le 2 juillet 2008 en qualité de cariste leader par la société ND Logistics, aux droits de laquelle vient la société XPO Supply Chain France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit ordonné à la société de lui attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d'ordre public en ce qu'il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

Et attendu qu'ayant retenu que la circonstance que l'employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s'ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos compensateurs pour travail de nuit que lui accordent les dispositions légales d'ordre public précitées, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié était en droit d'obtenir l'attribution des repos compensateurs d'une durée égale à 5 % du travail nocturne accompli au cours de la période considérée ou, en cas d'inexécution par l'employeur, une indemnité compensatrice des dits repos ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société XPO Supply Chain France à payer à M. Y... la somme de 3 000