Chambre sociale, 31 mai 2018 — 17-15.435
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° D 17-15.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Heng-Heng Boucherie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Z..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Heng-Heng Boucherie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que M. Z... a été engagé le 2 avril 1998 par la société Heng-Heng Boucherie en qualité d'homme toutes mains ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et des jours fériés travaillés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant fait ressortir que la demande du salarié était étayée, et après avoir apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre des jours fériés travaillés, alors, selon le moyen :
1°/ que le tableau récapitulatif des horaires de travail entre le 1er juin 2008 et le 21 octobre 2009 fait apparaître que le salarié a travaillé les 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre 2008, 1er janvier, 1er mai, 8 mai, 21 mai et 14 juillet 2009 ; qu'en considérant que les tableaux produits par le salarié ne lui permettaient pas de déterminer les jours fériés au cours desquels celui-ci avait travaillé, la cour d'appel a dénaturé ce document en méconnaissance du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en vertu de l'article 14 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, les heures de travail effectuées un jour férié sont soit compensées en repos, soit indemnisées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l'indemnisation du travail effectué le 1er mai ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande formulée au titre des jours fériés travaillés, que le salarié n'avait subi aucune réduction de sa rémunération au titre des jours fériés éventuellement travaillés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que procédant à une interprétation exclusive de toute dénaturation rendue nécessaire par l'ambiguïté des tableaux produits, la cour d'appel a constaté qu'ils ne permettaient pas de savoir pendant quels jours fériés le salarié aurait travaillé et ceux pendant lesquels il n'aurait pas travaillé ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Heng Heng Boucherie à payer à M. Z... la somme de 16 500 au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 650 euros au titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE, conformément l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa dem