Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-22.357

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-8 du code du travail alors applicable.
  • Articles 386 et 390 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 865 FS-D

Pourvoi n° H 16-22.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphany X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, l'avis écrit de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen après avis de la deuxième chambre civile :

Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, ensemble les articles 386 et 390 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... été engagée à compter du 16 septembre 1996, en qualité de chef opérateur du son, selon contrats de travail à durée déterminée successifs d'usage, par la société France télévisions ; qu'à compter du 26 février 2006, la société ne lui ayant plus fourni de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un premier jugement du conseil de prud'hommes ayant requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties, a, par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties à peine de péremption ; qu'après que le conseil de prud'hommes, dans un second jugement, a condamné la société à payer des rappels de salaire à la salarié, celle-ci a interjeté appel de ce jugement et la société a formé un appel incident ; que la salariée a sollicité le rétablissement de l'affaire ; qu'une médiation a été ordonnée par la cour d'appel avec l'accord des deux parties ; qu'après l'échec de la médiation, par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel a, notamment, rejeté le moyen soulevé par la salariée tiré de la péremption d'instance ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance soulevée par la salariée dire que la rupture de la relation de travail était intervenue le 26 février 2006, qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter l'intéressée de ses demandes, l'arrêt retient, d'une part, qu'une médiation avait été ordonnée par la cour avec l'accord des deux parties, ce dont il se déduisait que la procédure d'appel se poursuivait, et, d'autre part, que l'instance opposant les deux parties étant toujours en cours, du fait de l'appel frappant le jugement du 7 mars 2014, il était loisible aux parties, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, de soumettre à la cour d'appel toutes les demandes liées au même contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la péremption d'instance s'établissant à la date de l'ordonnance de radiation, soit le 10 mai 2010, celle-ci était acquise au 10 mai 2012 et que le premier jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à la même date, ce dont il résultait que le principe d'unicité de l'instance prud'homale était sans effet à cet égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et troisième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur