Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-22.875
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° V 16-22.875
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CCA international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeVan Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société CCA international France, de la SCP Bénabent, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société CCA international France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société CCA International France fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que M. X... a travaillé pour la société CCA International France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée prévue pour la période du 6 janvier 2014 au 7 février 2014, constaté que le contrat de travail a été rompu abusivement de manière anticipée le 10 janvier 2014 par la société CCA International France, et condamné en conséquence la société CCA International France à payer à M. X... les sommes de 287 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 6 au 10 janvier 2014 outre 28,70 euros au titre des congés payés y afférents et 1.148 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée et ordonné à la société CCA International France de remettre à M. X... un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l'exécution d'une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination ; qu'en application de l'article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. S'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, la présence d'un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M. X... soutient notamment qu'après avoir postulé à une offre d'emploi publiée par la société Manpower il a été recruté par la société Cca International France en qualité de téléconseiller, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois débuté le 6 janvier 2014, que la formation dispensée à partir de cette date par la société Cca International France, sur son site de [...], ne correspondait pas à la préparation opérationnelle à l'emploi collective annoncée par Pôle emploi, qu'il a exécuté des prestations pour le compte de la société Cca International France, qu'il a effectivement accompli les missions prévues par le contrat à durée déterminée de 12 mois, et que les difficultés survenues le 10 janvier 2014 caractérisent une rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que la société Cca International France résiste à ces argumentations et aux prétentions qui en découlent en exposant notamment que la candidature de M. X... n'impliquait pas son recrutement en contrat à durée déterminée et qu'il s'est uniquement présenté le 4 janvier 2014 à une formation à l'emploi de téléconseiller, organisée de manière tripartite avec Pôle emploi et un organisme de f