Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-25.414
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10741 F
Pourvoi n° E 16-25.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Technic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] du [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Roger X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Technic France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Technic France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Technic France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction en date du 10 septembre 2014 était nulle, d'AVOIR en conséquence condamné la société TECHNIC FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 33.852,12 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur pendant la période d'éviction ainsi, en tant que de besoin, que d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la société TECHNIC FRANCE la somme de 12.500 € perçue en exécution de la transaction annulée, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., d'AVOIR, en conséquence, condamné la société TECHNIC FRANCE à lui payer les sommes de 9.540 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 954 € au titre des congés payés y afférents, 21.624 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 35.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite, et d'AVOIR ordonné à la société TECHNIC FRANCE de remettre à Monsieur X... un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient que la transaction est nulle dans la mesure où elle a été conclue alors que le licenciement n'était pas régulier. La société fait valoir que la transaction est régulière et souligne que Monsieur X... n'invoque pas un vice du consentement. Elle soutient que la transaction avait pour objet de rétracter le licenciement et d'organiser la réintégration du salarié dans l'entreprise alors qu'il avait saisi la juridiction prud'homale à cette fin et non d'écarter le statut protecteur. Contrairement à ce qu'indique la société, il résulte clairement de l'accord de transaction versé aux débats que celle-ci avait pour objet de régler le différend né du licenciement puisqu'il est indiqué que Monsieur X... a excipé de l'irrégularité de celui-ci compte-tenu de l'absence d'autorisation de l'inspection du travail et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration mais également de dommages et intérêts pour licenciement nul. Or, une transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement. S'agissant d'une salarié protégé, cette notification ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative de sorte que toute transaction conclue avant cette obtention est nulle. Dès lors, la transaction conclue entre les parties le 10 septembre 2014 est nulle. \ La décision des premiers juges sera infirmée » ;
ALORS QUE si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit, lorsqu'un licenciement illégal leur a été notifié, de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conditions de leur réintégration ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du Code du travail,