Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-13.797
Textes visés
- Article 873 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 504 FS-D
Pourvois n° C 16-13.797 M 16-25.535 et A 16-27.871 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-13.797 formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre, baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Béatrice X..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Francine X..., épouse A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Marie-Madeleine X..., veuve B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° M 16-25.535 formé par Mme Marie-Madeleine X..., veuve B...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Béatrice X..., épouse Z...,
3°/ à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y...,
4°/ à Mme Francine X..., épouse A...,
défendeurs à la cassation ;
III - Statuant sur le pourvoi n° A 16-27.871 formé par Mme Francine X..., épouse A...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Béatrice X..., épouse Z...,
3°/ à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y...,
4°/ à Mme Marie-Madeleine X..., veuve B...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, chacune, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mmes Brenot, Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux , conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., de Mme Marie-Madeleine X..., veuve B... et de Mme Francine X..., épouse A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° C 16-13.797, M 16-25.535 et A 16-27.871 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 2016), que M. et Mme Z..., bénéficiant d'un bail à long terme sur des parcelles de terre appartenant à Nestor X... et Geneviève D..., son épouse, aux droits desquels se trouvent leurs quatre filles, Mme Y..., Mme B..., Mme A... et Mme Z..., ont sollicité, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la condamnation des trois premières à leur restituer une somme payée, en 1981, en contrepartie de la signature du bail ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871, contestée par la défense :
Attendu que, si Mmes B... et A... n'ont formé leur pourvoi qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 612 du code de procédure civile, Mme Y... a formé le sien dans le délai légal ; que, les demandeurs au pourvoi ayant été condamnés solidairement par l'arrêt attaqué, l'observation dudit délai par l'un des codébiteurs solidaires a pour effet de relever Mmes B... et A..., qui attaquent le même chef de dispositif que celui critiqué par Mme Y..., de la déchéance par elles encourue ;
D'où il suit que le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871 :
Vu l'article 873 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne solidairement Mme Y..., Mme A... et Mme B... à payer une certaine somme à M. et Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à Mmes Y..., B... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi