Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-16.944

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 alors applicable.

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° U 17-16.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hôtel de Blauvac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Ferh, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

En présence de M. Stéphan X..., mandataire judiciaire, domicilié [...] ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel de Blauvac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2017), que, selon acte du 11 mai 1999, la société Hôtel de Blauvac (la locataire) est cessionnaire d'un bail commercial consenti le 8 novembre 1991 par la SCI Ferh (le bailleur) portant sur des locaux à usage d'hôtel situés au rez-de-chaussée et dans les étages d'un immeuble ; que, le 2 décembre 1992, le bailleur avait consenti à la locataire cédante, pour une durée de vingt-trois mois, un bail dérogeant au statut portant sur « un local, situé à gauche en entrant dans l'hôtel» ; que, le 26 août 1993, l'administrateur judiciaire de la locataire cédante a informé le bailleur que celle-ci n'entendait pas poursuivre l'exécution du bail de dérogation; qu'après avoir délivré, le 8 novembre 1991, un congé avec offre de renouvellement du bail, le bailleur a assigné la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'à cette instance ont été jointes celles engagées par le bailleur en détermination de l'assiette du bail du 8 novembre 1991, comme excluant le local situé au rez-de-chaussée en résiliation du bail dérogatoire du 2 décembre 1992, fixation d'une indemnité d'occupation et expulsion de ce local ;

Attendu que, pour accueillir les demandes du bailleur, l'arrêt retient que, même si le bail de dérogation a pu, nonobstant les stipulations contractuelles contraires, bénéficier des dispositions d'ordre public de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, il n'en demeure pas moins que la locataire ne peut se prévaloir de l'acquisition d'une propriété commerciale sur ce local puisque le bail a été résilié le 26 août 1993 à la demande de l'administrateur judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la locataire était demeurée dans les lieux et avait été laissée en possession du local au-delà du terme fixé par le bail dérogatoire au 1er novembre 1994, de sorte qu'un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux avait pris naissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Hôtel de Blauvac occupe sans droit ni titre le local situé à gauche en entrant dans l'hôtel tel que matérialisé par le plan de 1991 produit en pièce 32 de l'appelante, ordonne en conséquence l'expulsion de la société Hôtel de Blauvac de ce local, ainsi que de tout occupant de son chef, dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de départ volontaire, constate que le bail dérogatoire du 2 décembre 1992 a été résilié par l'administrateur judiciaire le 26 août 1993, dit et que le local situé à gauche en entrant dans l'hôtel n'entre pas dans l'assiette des locaux donnés à bail par acte notarié du 8 novembre 1991, déboute la société Hôtel de Blauvac de ses demandes relatives à la prescription et à la novation à ce titre, fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SCI Fehr jusqu'à libération effective à la somme de 500 euros, condamne la SAS Hôtel de Blauvac à payer à la SCI Fehr la somme de 56 250 euros au titre de l'indemnité d'occupation échue entre 14 septembre 2007 et le mois de janvier 2017, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ordonne la compensation des sommes respectivement dues, condamne la société Hôtel de Blauvac à payer à la SCI Fehr cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de février 2017 et jusqu'à libération effective des lieux, ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues à la SCI Fehr dans les