Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-19.893

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° Z 17-19.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Marc Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2017), que M. Z..., locataire de parcelles de terre appartenant à Mme Y..., a sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille, Mme B... ; que, Mme Y... ayant refusé de signer l'acte notarié du 23 août 2012 prévoyant cette cession à effet du 1er novembre 2012, M. Z... a, le 30 octobre 2012, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement retenu que la bonne foi du preneur s'apprécie à la date de la demande et constaté que le tribunal avait été saisi de la demande d'autorisation nécessaire à la validité de l'acte de cession préalablement à la date d'effet de celle-ci, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... ne pouvait être considéré comme de mauvaise foi du seul fait de l'établissement de la cession antérieurement à la saisine du tribunal ;

Attendu, en deuxième lieu, que, la bonne foi du preneur s'appréciant à la date de la demande en justice, aucun manquement postérieur à cette date ne peut être pris en compte pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du preneur ; que l'arrêt a relevé que M. Z... avait demandé sa mise à la retraite au début de l'année 2013, après avoir saisi le tribunal ; qu'il en résulte la mauvaise foi du preneur n'était pas établie ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que Mme B... remplissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de la cession du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la cession devait être autorisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR autorisé M. Marc Z... à céder à sa fille, Mme Anne B..., le bail consenti par Mme Françoise Y..., par acte notarié du 29 mars 1991 – portant sur les parcelles situées sur la commune de [...], cadastrées section [...] , lieu-dit

« [...] », d'une contenance de 1 ha 74 a et section [...] au lieu-dit « [...] » d'une contenance de 5 ha 26 a ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire que la cour n'est pas saisie d'une demande en résiliation du bail litigieux pour cession prohibée mais de la seule demande d'autorisation de cession du bail formée par M. Z... au profit de Mme B..., sa fille ; que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, permet la cession du bail rural aux descendants du preneur majeurs ou émancipés, avec l'agrément du bailleur ou à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire ; que cependant, s'agissant d'une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural, elle ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées du bail et ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur appréciés, au regard, d'une part, de la bonne foi du preneur cédant et, d'autre part, de la capacité du cessionnaire éventuel de remplir les obligations nées du contrat ; qu'il sera observé, en premier lieu, que l'acte notarié contenant cession de bail rural de M.