Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-20.935

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° H 17-20.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Hubert A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Geneviève Y..., veuve X..., domiciliée [...] , représentée par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence - service des tutelles majeurs (ADSEA),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... et de Mme Y..., représentée par l'ADSEA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), que Mme Y..., usufruitière, et M. X..., nu-propriétaire, de parcelles de terre données à bail à M. A... , lui ont délivré congé ; que celui-ci a contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille, Mme A... ; que M. A... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. X... pour défaut d'intérêt ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de lui refuser l'autorisation de céder son bail à sa fille, de valider le congé et d'ordonner son expulsion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait qualité de partie à l'instance devant le tribunal et que l'intégralité de ses demandes n'avait pas été accueillie, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait intérêt à agir et en a exactement déduit qu'il était recevable à interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, pour être autorisée, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie que doit présenter le candidat cessionnaire pour la bonne exploitation du fonds donné à bail, la cour d'appel a souverainement retenu que l'importance de l'exploitation déjà mise en valeur par l'EARL de Cravançon, dont Mme Blandine A... était la seule associée exploitante, la co-gérance d'une société commerciale en plein développement et l'éloignement géographique des terres données à bail de son domicile, ainsi que du lieu où étaient fixés ses principaux intérêts économiques, constituaient, pris dans leur ensemble, un obstacle à une participation aux travaux de façon effective et permanente, qui ne se limitait pas un rôle de direction et de surveillance, la cour d'appel a pu en déduire que l'autorisation de cession ne pouvait être accordée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à Mme Y..., représentée par l'ADSEA, et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 29 juin 2017 d'AVOIR refusé à M. Hubert A... l'autorisation de céder son bail à Mme Blandine A... , d'AVOIR dit que l'acte extra-judiciaire délivré le 8 avril 2013 refusant à M. Hubert A... la poursuite du bail au-delà du 11 novembre 2014 produit ses pleins et entiers effets, d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des terres données à bail, ordonne l'expulsion des terres ci-après à l'expiration de la période culturale en cours qui s'achèvera au plus tard le 11 novembre 2017 : commune de Villeneuve-les-Sablons : ZA 30 « les Fosses » : 8 ha 77 a 86 ca, [...] » : 11 ha 57 a 00 ca, ZA 38 « Terres de Kergolay » : 9 ha 64 a 00 ca, ZB 24 « la Sente des fosses » : 24 ha 09 a 00 ca, ZB 27 « la Pie » : 11 ha 09 a 60 ca, commune d'Amblainville : [...] » : 1 ha 91 a 96 ca, ZB 86 « Chemin de la Fortelle » : 10 ha 65 a 54 ca, commune d'Ivry-le-Temple : ZD 18 « le Chauffour » : 3 ha 89 a 10 ca, ZD 40 « le Chauffour » : 13 ha 79 a 10 ca