Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-14.179
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° P 17-14.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Grand Garden, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Foncière 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Grand Garden, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière 1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2017), que, le 5 janvier 2004, la société civile immobilière Foncière 1 (la SCI) a donné à bail à la société Liberty Drive, aux droits de laquelle vient la société Grand Garden, un local commercial à usage de restaurant, brasserie, bar, traiteur dépendant d'un immeuble en copropriété ; que, le 13 août 2012, la société locataire a demandé le renouvellement du bail ; que, le 13 novembre 2012, la SCI lui a signifié un congé comportant refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime ; que, le 4 janvier 2013, la SCI a exercé son droit de repentir ; que, le 9 janvier 2013, la société Grand Garden a fait constater par un huissier de justice la fermeture du local et, le 23 janvier 2013, a adressé les clés au bailleur ; que, le 1er mars 2013, la société locataire a assigné le bailleur en paiement d'une indemnité d'éviction et, subsidiairement, au cas où le droit de repentir aurait été exercé régulièrement, en paiement de la somme de 850 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Grand Garden fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que, si la société locataire avait l'intention de quitter les lieux donnés à bail avant l'exercice du droit de repentir, ce dont elle avait informé le bailleur sans toutefois l'aviser des dispositions prises par elle en vue d'un déménagement, il ressortait des pièces produites aux débats qu'au 9 janvier 2013, les locaux n'avaient pas été libérés de tous les meubles qui les encombraient et que les clés n'avaient été restituées au bailleur que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 janvier 2013, de sorte qu'à la date du repentir, la société locataire n'avait pas engagé un processus irréversible de départ des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la société bailleresse avait valablement exercé son droit de repentir et rejeter la demande en indemnisation de la société locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Garden aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Grand Garden et la condamne à payer à la SCI Foncière 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Grand Garden.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GRAND GARDEN de ses demandes concernant l'exercice du droit de repentir de la Société FONCIERE 1, de ses demandes au titre de l'indemnité d'éviction et de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité du droit de repentir, pour revendiquer le droit à une indemnité d'éviction, ou subsidiairement, le paiement de dommages et intérêts, la société Grand Garden soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance du local conforme à sa destination de restaurant, et conclut, d'une part, qu'il lui a délivré de mauvaise foi son refus de renouveler le bail sans indemnité pour motifs graves et légitimes, alors par ailleurs qu'elle avait obtempéré aux sommations de faire qui lui avait été précédemment délivrées, et d'autre part, que l'exercice du droit de repentir est irrégulier ou a aussi été dénoncé de mauvaise foi ; qu'à cette fin, la société Grand Garden relève, d'une première part, que les infiltrations provenant de la cuisine