Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 16-27.589

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 526 F-D

Pourvoi n° U 16-27.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Lionel X...,

2°/ Mme Marie-Françoise Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant au groupement forestier de la Grande Lande, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du groupement forestier de la Grande Lande, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.101), que le groupement forestier de la Grande Lande (le groupement) a notifié à Mme X..., pour cause d'âge de la retraite, un congé du bail rural qu'il lui avait consenti ; que, par acte du 17 décembre 2007, Mme X... a notifié au bailleur une demande d'agrément de la cession du bail à son fils que le groupement a rejetée ; que, par déclaration du 21 janvier 2008, Mme X... et M. X... (les consorts X...) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession et indemnisation des pertes subies par le cessionnaire, du fait de l'opposition du bailleur et de ses recours à l'encontre de l'autorisation administrative d'exploiter ; que, l'autorisation judiciaire de cession ayant été octroyée par une précédente décision devenue irrévocable, ils ont sollicité des dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la faculté d'opposition à la cession d'un bail rural et l'exercice des voies de recours judiciaires et administratives constituaient un droit pour le bailleur et souverainement que M. X... ne démontrait pas qu'il aurait été empêché d'exploiter par des mesures contraignantes constitutives d'un abus de ce droit, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui, abstraction faite de motifs surabondants, n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuves, a pu en déduire que la responsabilité du bailleur n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au groupement forestier de la Grande Lande la somme globale de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux du 30 avril 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur Lionel X... de sa demande indemnitaire, d'avoir débouté les consorts X... de leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné solidairement les consorts X... à payer au groupement forestier de la Grande Lande une indemnité de 1.500 euros sur ce fondement ;

1) Aux motifs propres que M. Lionel X... demande réparation du préjudice causé du fait de la perte de possibilité d'exploiter pour les années 2008 à 2015 inclus ; qu'il est constant que M. Lionel X... a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter un fonds agricole d'une superficie de 120,98 ha situé sur les communes de Sabres et Trensacq, accordée par décision du 21 mars 2008 par le préfet des Landes ; que le groupement forestier de la Grande Lande a introduit un recours en annulation contre cette décision ; que par jugement en date du 20 mai 2010, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en annulation ; que par arrêt du 14 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé le 28 juillet 2010 par le groupement forestier de la Grande Lande ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que le processus de transmission de l'exploitation de Mme Françoise X... à son fils a été blo