Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.295
Textes visés
- Articles 455 et 563 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° A 17-17.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement Hauts-de-Seine habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Rémy X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Etablissement Hauts-de-Seine habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2017), que l'Etablissement Hauts-de-Seine habitat-OPH (l'OPH), propriétaire d'un appartement donné à bail d'habitation à M. X..., l'a assigné en résiliation du bail en raison de nuisances sonores ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il apparaît que, pas plus en appel qu'en première instance, l'OPH, qui ne produit aucun élément nouveau, ne démontre la violation par M. X... de son obligation légale et contractuelle de jouir paisiblement des lieux loués et que les éléments de preuve de l'OPH sont insuffisants ou contredits par les arguments pertinents de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, une lettre établie le 8 février 2016 par Mme Z... et produite par l'OPH pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à l'Etablissement Hauts-de-Seine habitat-OPH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement Hauts-de-Seine habitat-OPH
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'établissement Hauts de Seine Habitat de l'ensemble de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du bail et à l'expulsion de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Aux termes de l'article 1729 du Code civil, si le preneur n'use pas ainsi de la chose louée, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le bail.
Le bail liant les parties contient une clause prévoyant que le locataire devra jouir des lieux suivant la destination qui leur a été donnée par le bail.
Il appartient au bailleur d'apporter la preuve de la violation de cette obligation et à la justice d'apprécier la pertinence des griefs ainsi que l'actualité et la gravité du manquement reproché, la résiliation éventuellement prononcée devant lui (sic !) devant être proportionnée.
Le tribunal a relevé que seuls deux voisins avaient rapporté des comportements jugés anormaux de M. X..., alors que certains agissements, notamment en rapport avec l'utilisation abusive de la moto, étaient susceptibles d'occasionner des nuisances à l'ensemble de l'immeuble.
Le tribunal a également constaté que Mme A... ne faisait état de manière précise et circonstanciée que d'un incident survenu au cours de l'été 2013, insuffisant à justifier la résiliation du bail. Par ailleurs, aucun autre voisin immédiat de l'appartement de M. X... n'