Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-18.364
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° N 17-18.364
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Aïcha C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aïcha C... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y...,
2°/ à M. Z... Y...,
3°/ à Mme A... Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), que M. Y..., propriétaire d'un local aménagé en logement, donné à bail d'habitation meublé à Mme C... depuis 1996 et ayant fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité avec interdiction définitive d'habiter le 26 juin 2004, lui a délivré un congé pour reprise le 27 juin 2011 ; que Mme C... l'a assigné en annulation du congé et en dommages-intérêts ; que les enfants de M. Y..., M. et Mme Z... et A... Y..., nus-propriétaires, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que Mme C... n'est pas fondée en sa demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance, alors qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque pour être restée dans les lieux en dépit des nombreuses offres sérieuses de relogement qui lui ont été adressées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande d'indemnisation de Mme C... pour la période antérieure à la réception des offres de relogement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme C... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné Mme Aïcha C... à payer aux consorts Y... (X..., Z... et A... Y...) la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'arriéré locatif, les consorts Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la locataire à verser la somme de 13.261,57 € au titre des loyers impayés, terme de juillet 2012 inclus et dans le cas où il ne serait fait pas droit à cette demande, des dommages-intérêts équivalents au montant des loyers qui auraient pu être réclamés, à savoir la somme mensuelle de 192,12 € sur cinq années à compter du commandement de payer du 15 mai 2012, Mme C... ayant engagé sa responsabilité en se refusant à quitter les lieux. Mme Aïcha C... invoque en réplique les dispositions de l'article L. 521-2 III du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 aux termes desquelles, « lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toutes somm