Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-22.770
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° B 17-22.770
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis Y...,
2°/ Mme Monique Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...]
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Gabrielle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme Y..., de Me B..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Me B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes et, d'avoir dit, en tant que de besoin, qu'ils n'étaient titulaires d'aucun droit réel immobilier sur la parcelle cadastrée section [...] , [...]
Aux motifs que le bien acheté par Mme X... à la Sci Monet est désigné à l'acte authentique du 31 janvier 2012 comme étant une maison d'habitation comportant au rez-de-chaussée une pièce principale et un emplacement pour wc sous l'escalier, et à l'étage, un dégagement, deux pièces et une salle de bains et de douche à terminer, le tout figurant au cadastre section [...] pour une superficie de 00 ha 00 a 96 ca. ; Il est indiqué à l'acte que la Sci Monet tenait ce bien de Mme Madeleine C..., veuve de D... E..., Mme Madeleine E..., épouse F..., et M. D... E..., suivant un acte reçu par Me G..., notaire à [...] le 8 avril 2004, et, s'agissant de l'origine de propriété antérieure, que celle-ci est énoncée dans la note demeurée jointe et annexée; ladite note n'est toutefois pas jointe à l'expédition de l'acte du 31 janvier 2012 produite par Mme X... aux débats ; La propriété acquise par les époux Y... de Mme Ernestine H..., veuve I..., est quant à elle décrite à l'acte authentique du 29 juillet 1991 comme étant une « maison d'habitation construite en pierres et couverte en ardoises, comprenant deux pièces au rez-de-chaussée, grenier au-dessus, cellier de même construction, jardin », le tout d'un seul tenant, cadastré section [...], [...] et [...], étant précisé que la parcelle [...], située au Sud de la parcelle [...], sur lesquelles sont implantées les maisons entre lesquelles se trouve le chemin objet du litige, a une contenance, selon l'acte, de 00 ha 1 a 32 ca ; Le titre mentionne que les époux I... avaient acquis les biens vendus de M. Raphaël J... le 31 janvier 1969 ; Est incorporé à la copie authentique de l'acte délivrée par Me D... un plan dont il résulte clairement que le chemin en litige ne se situe pas sur la parcelle [...] acquise par les époux Y... ; K... l'acte de vente Sci [...]/Mme X... du 31 janvier 2012 que l'acte de vente Mme I... /époux Y... du 29 juillet 1991 comportent, au titre du rappel des servitudes relativement à l'immeuble cadastré section [...] , d'une part, la mention d'un acte reçu par Me Georges L..., notaire à [...], le 24 mai 1927 selon lequel « cette maison a un droit de passage sur la partie Nord du jardin de M. et Mme J... (actuellement appartenant à Mme I...) pour accéder au chemin qui conduit à la Motte Souris », d'autre part, la mention d'un acte reçu par Me D... le 10 mai 1976, selon lequel la même maison a « droit à la cour commune, à l'Est de la maison, dans laquelle se trouve un puits commun » ; L'acte établi par Me L... le 24 mai 1927 est celui qui avait déclaré M. Joseph J... adjudicataire de biens mis en vente par les consorts M..., parmi lesquels une propriété située à [..