Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-16.509

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° W 17-16.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Paul Z...,

2°/ à Mme Erica A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. Raphaël B...,

4°/ à Mme Mija C..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me H... , avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me H... , avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant jugé que les limites de la propriété de la parcelle appartenant aux époux Z... étaient constituées conformément à la description des actes notariés des 26 septembre 1950 et 5 octobre 2004 de sorte que le mur détruit par Mme Y... faisait partie intégrante de la propriété des époux Z... comme étant un mur privatif leur appartenant et que la limite entre les deux propriétés devait être matérialisée immédiatement derrière et le long de ce mur,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des actes de vente successifs que les deux parcelles litigieuses, qui n'en formaient qu'une, ont été acquises par M. E... en avril 1950, que celui-ci en a détaché une portion pour la vendre en septembre 1950 à M. F... (auteur des époux Z...) et qu'aux termes de ce dernier acte du 26 septembre 1950, la parcelle vendue à M. F... est décrite, suite à son détachement pour la première fois, de la manière suivante « ensemble la mitoyenneté de la portion de mur édifié sur la borne sud et ayant dix mètres cinquante centimètres de longueur de la portion de mur construit sur la borne est et ayant un mètre soixante-cinq centimètres de longueur et toute la propriété des autres murs et portions de mur ; Que le croquis joint à cet acte notarié respecte parfaitement cette description contrairement à ce que soutient l'expert et il s'évince des éléments que la description de la longueur du mur Sud (10,50m) et de la mention suivant laquelle les murs autres que les murs Sud et Est (mitoyens) sont des murs en pleine propriété, que le mur Ouest est englobé dans la propriété de M. F... qui a vendu cette parcelle en 2004 aux époux Z... au terme d'un acte reprenant exactement les mêmes mentions ; Que le premier juge a fait une exacte interprétation des titres en décidant que le mur en moellon détruit par Mme Y... appartenait aux époux Z... ; qu'en sorte que, sans qu'il y ait lieu de suivre le détail de l'argumentation de Mme Y... sur les calculs de surface qui sont inopérants à rapporter la preuve de sa propriété contre un titre parfaitement probant, il convient de confirmer la décision entreprise, sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort en l'espèce du rapport déposé le 28 août 2008 par M. G..., que l'expert a retenu une limite séparative par une succession de segments de droit reliant les points A, B, C, D, déclaré que le mur démoli à l'origine du litige est indépendant de la limite et ne correspond pas au paragraphe noté en désignation dans les actes, dit que les seuls empiètements de la structure correspondent à des éléments d'étanchéité qui sans construction nouvelle peuvent rester en l'état ; que l'expert qui n'a non seulement réalisé aucun plan pour matérialiser ces limites, a basé celles-ci sur le positionnement des bâtiments existants et sur le plan cadastral, au motif que les côtes indiquées dans les anciens