cr, 3 mai 2018 — 18-80.964
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 18-80.964 F-N
N° 1268
CK 3 MAI 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme A... Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 28 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite des êtres humains aggravée en bande organisée, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.