cr, 15 mai 2018 — 18-81.311

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 18-81.311 F-D

N° 1388

FAR 15 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Laurent Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 février 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Haute-Garonne, du chef de meurtre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... en personne :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait à la même date, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 20 février 2018 par son avocat ;

Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-1 du code pénal, 176, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de mise en accusation et ordonné le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour y être jugé du chef de meurtre ;

"aux motifs qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de mise en accusation de M. Laurent Z... ; qu'en effet, s'il n'existe pas de preuve directe, formelle et incontestable de commission des faits, il subsiste en fin d'information à l'encontre de M. Z..., un faisceau conséquent d'indices sérieux d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen, et ces indices, en raison de leur accumulation et de leur convergence, constituent des charges suffisantes au sens des articles 176 et 177 du code de procédure pénale pour que l'hypothèse de sa culpabilité soit soumise à l'appréciation de la cour d'assises ; que A), Ces charges peuvent être synthétisées comme suit : 1°) Eléments d'ordre général : que les pièces de procédure démontrent que l'hypothèse M. Z... ne présente aucune incohérence, aucune impossibilité matérielle, mais au contraire une vraisemblance certaine : - M. Z... réside à [...], il est présent à [...] au moment des faits, il connaît les lieux ; - il lui arrive fréquemment d'y sortir la nuit, en voiture, souvent porteur d'un bonnet sombre (cf dernier interrogatoire de M. Z... le 14 juin 2017 : « ce jour-là j'étais porteur d'un bonnet Adidas noir et blanc bien plaqué sur la tête que j'avais acheté chez Décathlon pour 10-12 euros ») ; - il connaît Patricia A..., qu'il dit lui-même avoir rencontrée au cours de ses sorties nocturnes, en train de courir (D 33164) ; - il lui est arrivé au cours de ses sorties, de se livrer à des comportements agressifs ; qu'ainsi (D 33161) en février 2011 quelques jours après les faits, Mme B... décrit une scène violente devant l'arrêt de bus de [...], à 6 heures du matin, après que M. Z... n'ait pu obtenir la cigarette qu'il réclamait : il s'agit là de faits très particuliers, exceptionnels dans un village de campagne ; - il est généralement impulsif et instable ; que sa mère et ses soeurs (il le reconnaît en D 33468) subissaient à cette période des violences récurrentes de sa part ; qu'il a dégradé la porte d'entrée de sa voisine Mme C... dont il s'était entiché (et qui d'ailleurs l'a soupçonné de meurtre) ; que de nombreux témoins indiquent qu'il peut à tout moment « péter un câble » (D 33161) et faire preuve d'une extrême violence ; plus généralement ses relations avec les femmes sont tumultueuses ; il a été violent avec son ex petite amie Natacha (D 33467) ; - il est toxicomane au cannabis, ce qui est à rapprocher du témoignage de M. D... qui indique dans une de ses dépositions que le suspect avait un air « halluciné » ; - il connaît très bien, selon ses propres dires, le lieu où a été dissimulé le corps, ainsi qu'il le reconnaît (cf 10° ci-après) 2°) Les charges résultant du témoignage de M. D... : que le témoin M. Nicolas D..., entendu à plusieurs reprises, a décrit avec une réelle précision à la fois la personne qu'il a croisée au volant de son véhicule, et le véhicule lui-même ; qu'il a ainsi pu désigner un véhicule Clio de première génération de couleur claire, et établir un portrait-robot du suspect quelques jours après les faits ; qu'on note que la force probante de son témoignage est accrue par le fait que le positionnement du véhicule Clio croisé au moment des faits était anormal : au milieu de la chaussée et tous phares éteints, de sorte que l'attention de M