cr, 30 mai 2018 — 18-81.312
Texte intégral
N° E 18-81.312 F-D
N° 1395
FAR 30 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6, § 1, et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4, § 1, du Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 de ladite Convention, 113-9 du code pénal, des articles préliminaire, 6 et 692 du code de procédure pénale, ensemble le principe « non bis in idem » ;
"en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ;
"aux motifs que M. Y... prenait immédiatement la fuite et les investigations permettaient d'établir qu'il avait pu rejoindre l'Algérie, pays dont il a la nationalité ; qu'un mandat d'arrêt était décerné à son encontre le 19 juillet 2013 et un mandat d'arrêt européen diffusé le 1er août 2013 ; que par ailleurs, les faits étaient dénoncés aux autorités algériennes ; que dans le cadre de la procédure diligentée par ces autorités algériennes, M. Y... a été interpellé le 5 mars 2014 et condamné par le tribunal d'Oran sous la qualification de violences aggravées à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et à 100 000 dinars d'amende ; que contrôlé au Perthus le 21 juillet 2016 alors qu'il revenait en France, M. Y... a donc été interpellé en exécution du mandat d'arrêt et incarcéré ; qu'après avoir refusé longtemps de s'expliquer parce qu'il considérait qu'il avait été définitivement jugé, M. Y... a cependant soutenu que, si le récit de la première partie de la dispute fait par la partie civile et sa colocataire correspond à peu près à ce qui s'est passe, en revanche, dans la chambre, c'est la plaignante elle-même qui s'est infligée les coups de couteau ; qu'il convient d'indiquer, si besoin était, que, vu la localisation des plaies à droite et à gauche et vu leur situation anatomique notamment dans la région postérieure du cou, au thorax et dans le bras gauche, les experts ont conclu que ces blessures n'étaient pas compatibles avec une production auto-agressive ; que M. Y... est âgé de 31 ans ; que jusqu'aux faits, il vivait à Castres chez son père ; qu'il est atteint d'un diabète et est insulino-dépendant, ce qui aurait contrarié ses efforts pour s'insérer dans la vie professionnelle ; que pour l'expert psychiatre, il n'est atteint d'aucune anomalie mentale ou psychique ; que six mentions de condamnations figurent à son casier judiciaire dont quatre pour violences ; que le moyen d'illégalité de la détention provisoire, tiré de ce que M. Y... a été jugé a l'étranger pour les mêmes faits, sera à titre principal rejeté en raison de ce que, en droit, un mis en examen renvoyé devant une cour d'assises n'est pas fondé, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, à soulever un moyen de nullité de la procédure, fût-ce une violation de la règle non bis in idem ; qu'il lui appartenait de soulever ce moyen de nullité de la procédure en cours d'instruction dans les conditions et limites de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'au surplus, l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale , édicte que l'ordonnance de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre les éventuels vices de procédure, et notamment ceux pouvant affecter le réquisitoire introductif ; que de façon surabondante, il convient d'ajouter que, en raison des termes de l'article 113-9 du code pénal et de l'article 692 du code de procédure pénale, la décision algérienne de condamnation n'a pas mis un terme à l'action publique française, les faits ayant été commis en France ; que l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 invoqué par la défense n'est pas susceptible de remettre en cause cette affirmation, ce pacte énonçant seulement que les pays qui l'ont signé s'engagent à ne pas juger deux fois successivement eux-mêmes un individu pour des faits identiques, et ne remettant en rie