Troisième chambre civile, 31 mai 2018 — 17-17.678

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du décret du 22 juin 2015.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 516 F-P+B

Pourvoi n° S 17-17.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth A..., épouse X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Rémy Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 4 du décret du 22 juin 2015 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2017), que, le 18 avril 2014, Mme A... X..., propriétaire de biens ruraux pris à bail par M. Y..., lui a délivré congé pour reprise par son fils, M. X... ; que M. Y... a sollicité l'annulation du congé, en soutenant que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une reprise ;

Attendu que, pour dire que M. X... ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, l'arrêt retient qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du décret du 22 juin 2015 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région dans laquelle est située l'exploitation était entré en vigueur le 29 juin 2016 et que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... ne remplit pas les conditions de reprise des terres litigieuses, de sorte que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et rejette en conséquence l'intégralité des demande de Mme A...

X... l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme A... X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A... X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. B... X... ne remplit pas les conditions de reprise des terres litigieuses de sorte que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et d'avoir rejeté en conséquence l'intégralité des demandes de Mme Elisabeth A... , épouse X... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les conditions de fond de la reprise

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant à la condition que le bénéficiaire soit en règle avec la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et que celui-ci remplisse par ailleurs les conditions de l'article L 411-59 pour l'exercice du droit de reprise.

Au cas particulier, le bénéficiaire de la reprise entend bénéficier du régime favorable des biens de famille qui ne lui impose que le dépôt d'une déclaration préalable d'exploiter sans avoir à solliciter une autorisation administrative d'exploiter.

Les conditions tenant à l'exploitation des terres objets de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet du congé.

La date d'effet du congé étant postérieure à la date