Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-20.634
Textes visés
- Article directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
- Article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 807 FP-P+B
Pourvoi n° J 16-20.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Colly services, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, MM. Ricour, Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Grivel , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Colly services, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2016), que M. X... a été engagé par la société Colly services le 18 janvier 1979 en qualité de technicien SAV itinérant ; que, selon avenant du 26 novembre 1996, le salarié était rémunéré selon un horaire fixe de 42 heures hebdomadaires, auquel s'ajoutait un forfait de 16 heures hebdomadaires au titre des déplacements professionnels ; que le salarié, faisant valoir que ses temps de trajet devaient être considérés comme du temps de travail effectif en application de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 10 septembre 2015 C-266/14, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, toute juridiction nationale doit tenir compte de la réponse donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une question préjudicielle qui lui a été posée sur l'interprétation d'une directive dans la mesure où ce droit est applicable aux faits de la cause ; que même dans le cas où la directive n'a pas d'effet direct, les dispositions internes doivent être appliquées en tenant compte de ces décisions ; que la décision de la Cour de justice est applicable à des situations nées antérieurement ; que, par arrêt du 10 septembre 2015 (aff. 266/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que lorsque les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de déplacement que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur ; que, pour débouter M. X... de sa demande de nullité de la convention de forfait pour non-paiement des temps de déplacement entre son domicile et ses clients, la cour d'appel a relevé que les décisions émanant de la Cour de justice de l'Union européenne ne peuvent être appliquées aux litiges entre particuliers et que la réponse donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 10 septembre 2015 dans le cadre d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation de la directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne pouvait être directement transposée et rendue opposable aux parties à une autre instance judiciaire ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'interpréter le droit national non directement contraire en conformité avec la directive, la cour d'appel a violé l'article 177 du traité instituant l'union européenne, ensemble l'article L. 3121-4 interprété à la lumière de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
2°/ qu'en relevant que la Cour de justice a préc