Chambre sociale, 30 mai 2018 — 16-16.484
Textes visés
- Article L. 2231-9 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mai 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 808 FP-P+B
Pourvoi n° Y 16-16.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dassault systèmes, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, MM. Ricour, Pietton, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dassault systèmes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2231-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ont été conclus au sein de la société Dassault systèmes (la société), deux accords relatifs à l'aménagement du temps de travail, l'un, applicable aux « cadres positionnés » du 15 octobre 1999, l'autre, concernant les salariés non-cadres du 8 février 2000 ; qu'à la suite de négociations entre la direction de la société et les organisations syndicales un avenant applicable aux cadres et un avenant n° 2 applicable aux non-cadres, ont été signés le 20 juin 2011 ; que le syndicat CGT a exercé son droit d'opposition à l'avenant n° 2 à l'accord du 8 février 2000 concernant les salariés non-cadres et a sollicité l'ouverture de nouvelles négociations ; que, suite au refus opposé par la direction, ce syndicat a saisi la juridiction civile le 8 novembre 2012 à l'effet de faire injonction à la société de faire application aux personnels non-cadres des stipulations de l'avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres du 20 juin 2011 concernant les heures d'accès à l'entreprise et les plages de présence obligatoires, ainsi que le nombre de jours d'autorisation d'absence ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que le fait pour une organisation syndicale de s'être opposée aux effets d'un accord d'entreprise signé, ne peut priver celle-ci du droit de soumettre, ensuite, au juge la situation résultant de la coexistence, dans l'entreprise, des effets de cette opposition, qui, par nature, met à néant la totalité de l'accord, et d'un autre accord, réservé aux cadres, en vigueur dont le syndicat soutient qu'il contient des dispositions constitutives d'une inégalité de traitement envers les salariés non-cadres, que la société n'étaye d'ailleurs son argumentation sur aucun texte juridique et ne peut sérieusement prétendre que la CGT aurait épuisé, avec son opposition, sa capacité à contester la situation née dans l'entreprise de cette opposition, que s'avèrent également sans objet, les moyens tirés par l'appelante des principes de la négociation collective, qu'en effet la procédure engagée par la CGT n'a pas pour objet de remettre en cause l'accord du 20 juin 2011 réservé aux cadres, non plus que de modifier son champ d'application en l'étendant aux salariés non-cadres puisque les demandes tendent à voir constater que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord conçu pour les cadres, les salariés non-cadres subissent une inégalité de traitement, à propos des deux points rappelés ci-dessus, qu'ainsi, les demandes formées par la CGT au titre de l'inégalité de traitement ne heurtent, a priori, nullement le principe de globalité de l'accord collectif, que de même, la société Dassault systèmes ne peut sérieusement prétendre que le droit d'opposition prévu par la loi étant à l'origine de la situation d'inégalité alléguée, il s'en déduirait que l'inégalité litigieuse résulterait de la loi, alors que celle-ci n'a prévu que le droit d'opposition en lui-même, sans régir les éventuelles inégalités subséquentes, que dans l'hypothèse où l'accord réservé aux cadres eût été conclu en l'absence de tout accord négocié pour les no