Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-14.642
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 778 F-D
Pourvoi n° S 17-14.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mutuelle générale des cheminots (MGC), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutuelle générale des cheminots, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 25 août 2003 en qualité de directeur général de la Mutuelle générale des cheminots (MGC) ; que le salarié a été convoqué par lettre du 17 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes subséquentes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant à entériner, sur les tous points du litige, l'argumentation développée par la MGC sans aucun égard pour celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, et sans être contesté, que la cause exacte de son licenciement provenait de la volonté de M. A... de l'évincer suite aux réserves émises par M. Y... relativement à un engagement imprudemment pris par M. A... le 9 septembre 2009 en dehors de ses prérogatives et sans mandat et qu'il avait été contraint de révéler aux commissaires aux comptes dans le cadre de l'examen du budget pour l'année 2012 ; qu'en se bornant à entériner la cause de licenciement avancée par la MGC sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la cause exacte du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que sur le grief tiré de l'insubordination quant à l'élaboration du budget 2013, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résultait de la lettre de licenciement, qu'en dépit de la décision prise lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2012 de diminuer les frais de gestion de 1 % pour le budget 2013, M. Y... avait présenté, le 6 décembre 2012, puis le 16 janvier 2013 un budget qui ne respectait pas cette directive et qui n'avait pas été adopté s'agissant du budget de la direction du développement en raison de son manque de transparence ; qu'en retenant, pour dire le grief établi, et après avoir constaté qu'aucune résolution quant à la diminution des frais de gestion de 1 % n'avait été adopté lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2012, que M. Y... aurait décidé de son propre chef de diminuer le budget des ressources humaines et que c'est à juste titre que la MGC faisait valoir que M. Y... aurait tenté d'imposer au conseil d'administration une augmentation du budget de la direction développement en opposition aux directives reçues, autant de griefs qui n'étaient pas formulés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4°/ que M. Y... avait soutenu et démontré qu'aucune directive quant à la baisse des frais de gestion ne lui avait été donnée avant le 12 décembre 2012, ce que reconnaissait d'ailleurs la MGC dans ses dernières conclusions, et que cette dernière ne pouvait soutenir avoir donné une telle instruction lors de la réunion de bureau du 6 décembre 2012 sans à aucun moment produire de procès-verbal de cette réunion et alors que conformément aux statuts, toutes les réunions du bureau doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en se bornant à entériner l'argumentation de la MGC