Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-20.595
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Rejet
M.HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvois n° S 16-20.595 W 16-20.806 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-20.595 formé par l'association La Pépinière, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Samir Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-20.806 formé par M. Samir Y...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° S 16-20.595 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° W 16-20.806 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association La Pépinière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° S 16-20.595 et W 16-20.806 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2016), que M. Y... a été engagé le 2 mai 2007 par l'association La Pépinière (l'association), qui relève de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en qualité de chef de service éducatif ; qu'il a, le 27 janvier 2011, été désigné délégué syndical et a, le 16 avril 2012, démissionné ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 16-20.806 du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître le classement correspondant à celui d'un cadre de classe 2, niveau I et, en conséquence, de sa demande de condamnation de l'association au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 235 prévoit que : « pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie dans la décision » ; que suivant l'article 11-4 de l'annexe 6 de la convention collective précitée « les cadres de classe 2 sont les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III » ; que l'article 11-2 de la même annexe rappelle que « les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 mai 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » ; que le titulaire d'un diplôme d'études approfondies dispose d'un diplôme de niveau I au sens de la nomenclature de la commission statistique nationale de la formation professionnelle et de la promotion sociale de mars 1969 ; qu'il faisait valoir qu'il était titulaire d'un diplôme de troisième cycle universitaire en sciences de l'éducation ; que son niveau de diplôme subordonnait son classement à l'échelon cadre classe 2 niveau I mais qu'il avait été engagé en qualité de cadre classe 2, niveau III ; qu'en le déboutant de sa demande de reclassification à l'échelon cadre classe 2 niveau I au motif qu'il ne justifiait pas des dispositions de la convention collective concernant la classification alléguée, cependant que l'article 11-4 de l'annexe précitée indiquait que les cadres étaient classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, ou III, et qu'il n'était pas contesté que le salarié était titulaire d'un diplôme de niveau I, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'annexe 6 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dans sa rédaction issue de l'avenant 265 ; Mais attendu que, selon l'annexe 6 de la convention collective précitée concernant les dispositions relatives aux cadres, l'attribution de la classe 1 suppose qu'un diplôme de niveau I ait été exigé par l'employeur lors de l'embauche ou au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant retenu par