Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-22.137

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1134-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° T 16-22.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Enedis, dont le siège est [...], [...], [...] , anciennement ERDF,

2°/ à la société GRDF, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité d'employé de bureau en octobre 1972 par les services parisiens de la direction des affaires générales d'EDF, a accédé en avril 1983 à un emploi de cadre GF12 NR170 au service administratif du centre EDF-GDF de Marseille ville ; qu'il est devenu en janvier 1992 chef de la section Etudes classé en GF14 NR210 au sein du service des relations commerciales ; que dans le même temps son engagement syndical l'a amené à être détaché à temps plein et qu'il a eu des activités syndicales permanentes jusqu'à son départ à la retraite le 1er mai 2013 ; qu'il a, le 26 février 2013, saisi la juridiction prud'homale pour discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de reclassement au niveau de rémunération (NR) 310 à compter du 1er janvier 2013 et de réévaluation de sa pension de retraite en NR310 auprès de la Caisse de retraite nationale électricité et gaz (CNIEG) alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement d'un agent à un Groupe fonctionnel (GF) supérieur en application de la note du 2 août 1968 entraîne nécessairement l'attribution d'un Niveau de rémunération (NR) supérieur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié était classé au GF 17 NR 300 depuis 2005 lorsqu'il est parti en inactivité, la cour d'appel a considéré qu'en application de la note du 2 août 1968, il devait être reclassé au GF 18 à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait qu'il aurait dû être reclassé consécutivement au NR 310, la cour d'appel, en refusant de faire droit à cette demande au motif que le salarié ne rapporterait pas la preuve que son positionnement au NR 300 aurait été de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS 245, a violé les dispositions de la convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations, de la note du 2 août 1968, de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990 ;

2°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'il avait subi un retard dans l'évolution de sa rémunération et qu'au regard du Niveau de rémunération moyen de ses collègues cadres de son unité, classés, comme lui, au GF 17, il aurait a minima dû être classé au Niveau de rémunération 310 ; qu'en le déboutant de sa demande de reclassement au NR 310 au motif qu'il n'établissait (pas) que son positionnement au NR 300 était discriminatoire, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'en application de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990, il aurait a minima dû être classé au Niveau de rémunération 310 et qu'à l'appui de ses affirmations, il versait aux débats la liste des cadres USL et SRM établies par ERDF pour les consultations des syndicats relatives aux avancements au choix au sein du collège cadres mentionnant notamment le GF et le NR des agents ainsi que leur ancienneté dans ces classifications ; qu'en se contentan