Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-25.870
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° A 16-25.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Y... E... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association des Paralysés de France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... E... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association des Paralysés de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, (Paris, 15 septembre 2016), que Mme Y... E... , engagée par l'Association des Paralysés de France (l'association) le 2 janvier 2002, en qualité d'adjoint de direction du foyer [...] a été licenciée, le 2 février 2005, après une autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2005 ; que cette autorisation a été annulée par une décision définitive du 3 juillet 2014 ; que le 17 septembre 2014, elle a sollicité sa réintégration au sein du foyer de Pantin et le paiement de ses salaires depuis le 4 juin 2005 ; que le 30 octobre 2014 elle a refusé sa réintégration dans un poste d'adjoint de direction au sein de l'ESAT d'Epargny ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014 et d'une demande de remise de documents ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à 24 649 euros la somme allouée à titre de provision alors, selon le moyen :
1°/ que la demande de la salariée était fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail applicable lorsque l'autorisation de procéder au licenciement a été annulée, et non pas sur la violation du statut protecteur ; que la cour d'appel, suivant l'argumentation de l'employeur, a limité la provision à un montant de 24 649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;
2°/ que pour contester les arguments de l'employeur qui se prévalait de la prescription, la salariée a fait valoir qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, qu'elle avait agi dans les délais et qu'en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, elle était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement ; que la cour d'appel a limité la provision à un montant de 24 649 euros correspondant, selon l'employeur, au plafond de 30 mois dû en cas de violation du statut protecteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salarié était en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi suite à son licenciement, tandis qu'il était constant et non contesté qu'elle avait saisi la formation de référé le 27 juillet 2015 après la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel le 21 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ;
3°/ que la salariée soutenait que le délai de prescription était de cinq ans et non de trois ans, que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes en 2004 et qu'en application de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la cour d'appel a suivi l'argumentation de l'employeur qui se prévalait d'un délai de prescription de trois ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai de prescription n'était pas de cinq ans et si la prescription n'avait pas été interrompue dès 2004 par la saisine du conseil de prud'hommes, l'interruption résultant de la demande en justice produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 1452-1 du code