Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-26.856

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° X 16-26.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran Technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail (Y...) de la société Altran Technologies Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran Technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail de la société Altran Technologies Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 14 octobre 2016), qu'en 2012 la société Altran technologies (la société), aux fins d'uniformiser ses systèmes informatiques, a mis en oeuvre à compter de juillet 2013, un nouveau logiciel de gestion de paie, de gestion administrative des absences et du temps de travail du personnel, dénommé Teams, adossé à un portail d'accès pour tous les salariés dénommé Smart RH ; qu'après une phase de test, le comité d'entreprise Altran Sud-Ouest a été consulté le 15 septembre 2015 et le portail Smart RH a été mis en place au sein de l'entreprise à compter du 8 octobre 2015 ; que par une délibération du 29 octobre 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Altran Technologies Sud-ouest (le Y...) estimant le projet important, a désigné un expert ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension du projet Smart RH dans l'attente de l'expertise et de l'avis du Y... et de lui faire injonction de mettre en oeuvre l'expertise, alors selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au Y... ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition de modifier les conditions de travail des salariés et d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés et suppose que soient caractérisées l'existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail du personnel ; qu'il en résulte que seule la survenance d'un changement des conditions de travail par rapport à la situation antérieure au projet est susceptible de caractériser un projet important ; qu'au cas présent, la société Altran Technologies faisait valoir qu'avant même la mise en place du portail Smart RH, le paiement des heures supplémentaires était déjà soumis à une exigence de validation préalable par le manager ; que la mise en place de ce logiciel de gestion avait simplifié la procédure en centralisant les demandes d'heures supplémentaires, leur validation et leur paiement, ce qui permettait que ces heures puissent être déclarées par les salariés, validées par le manager par l'intermédiaire du logiciel de gestion et payées dès cette validation ; qu'en se bornant à affirmer que « le nouvel outil litigieux met en place un système de décompte du temps de travail qui n'existait pas auparavant » et est « susceptible de mettre en oeuvre un écart entre le temps de travail prescrit et le temps de travail effectué » pour estimer que le déploiement du nouvel outil affectait les conditions de travail, sans opérer le moindre examen des procédures de demande, de réalisation et de déclaration des heures supplémentaires antérieures à la mise en oeuvre du projet, ni caractériser le moindre changement opéré par le nouveau système par rapport aux conditions de travail antérieures des salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du trav