Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-21.536
Textes visés
- Articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L. 2511-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvois n° Q 16-21.536 et Z 16-21.545 à P 16-21.558 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 16-21.536 et Z 16-21.545 à P 16-21.558 formés respectivement par :
1°/ M. Mohamed Y..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Corinne Z..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Bertrand A..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Fatima B..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Ibrahim C..., domicilié chez Mme D... Mariame[...] ,
6°/ M. Alexandre E..., domicilié [...] ,
7°/ M. XX... O... , domicilié [...] ,
8°/ M. YY... , domicilié [...] ,
9°/ M. F... G..., domicilié [...] ,
10°/ M. Ghislain H..., domicilié [...] ,
11°/ M. Ken I..., domicilié [...] ,
12°/ M. Anicet J..., domicilié [...] ,
13°/ M. Yann K..., domicilié [...] ,
14°/ M. John L..., domicilié [...] ,
15°/ M. ZZ... W... , domicilié [...] ,
contre quinze arrêts rendus le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société NC Numéricable a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. N..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et des quatorze autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 16-21.536, Z 16-21.545, A 16-21.546 , B 16-21.547, C 16-21.548, D 16-21.549, E 16-21.550, F 16-21.551, H 16-21.552, G 16-21.553, J 16-21.554, K 16-21.555, M 16-21.556, N 16-21.557 et P 16-21.558 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à l'issue d'un mouvement de grève qui s'est déroulé du 5 janvier au 20 mars 2009 et auquel M. Y... et quatorze autres salariés, engagés par la société NC Numéricable en qualité de conseillers commerciaux, ont participé, un protocole de fin de conflit a été signé comprenant un dispositif de rupture amiable des contrats de travail ; que par lettre du 2 avril 2009, ils ont été licenciés pour faute grave ; que le 14 avril 2009, ils ont, à l'exception de M. O..., régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :
Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration des salariés, les arrêts retiennent que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, l'employeur invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande laquelle a pour objet d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration, qu'il est avéré qu'au cours du mouvement de grève, les salariés concernés ont exigé que soient intégrées dans un accord de fin de grève, les conditions de mise en oeuvre d'un dispositif de rupture amiable, que le 20 mars 2009, aux termes du protocole de fin de grève, il avait été convenu entre les parties que tout processus de rupture amiable interviendrait dans un délai de trois mois pour les salariés impliqués dans le mouvement social de janvier à mars 2009, qu'une transaction a été signée le 14 avril 2009, qu'elle a été annulée par le jugement déféré à la demande des salariés, que chaque salarié, gréviste, s'est engagé aux côtés de ses c