Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-21.539
Textes visés
- Articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L. 2511-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvois n° T 16-21.539 à V 16-21.541 et X 16-21.543 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° T 16-21.539 à V 16-21.541 et X 16-21.543 formés respectivement par :
1°/ M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Renaud Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Bertrand A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Julien B..., domicilié [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans les litiges les opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société NC Numéricable a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., B..., A... et Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 16-21.539, U 16-21.540, V 16-21.541 et X 16-21.543 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et trois autres salariés ont été engagés par la société NC Numéricable en qualité de conseillers commerciaux ; qu' à l'issue d'un mouvement de grève qui s'est déroulé du 5 novembre au 4 décembre 2008 avec signature d'un protocole de fin de conflit, les salariés ont conclu avec l'employeur des ruptures conventionnelles qui n'ont pas été homologuées par l'inspection du travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave par lettre du 22 janvier 2009 ; que les 5 février et 23 février 2009, ils ont régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que les salariés, contestant la validité de la transaction et du licenciement, ont saisi la juridiction prud'homale ; que par jugements devenus définitifs en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :
Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L. 2511-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration des salariés, les arrêts retiennent que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, l'employeur invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande laquelle a pour objet d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration, qu'il est avéré que le salarié de façon réitérée à deux mois d'intervalle, soit lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle en décembre 2008 et lors de la signature d'une transaction courant février 2009 dont la nullité n'est pas remise en cause par l'employeur, a donné son accord exprès pour que soit posé le principe de la rupture de la relation contractuelle, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond et non en référé pour solliciter l'annulation du licenciement et sa réintégration que plusieurs mois plus tard soit en juillet 2009, alors que d'autres membres de l'équipe de commerciaux avaient aussi consécutivement à la notification de leur licenciement pour faute grave et à la signature de transaction remis en cause tout à la fois la transaction et la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'en déduit que le salarié s'est engagé à deux reprises, à deux mois d'intervalle dans un processus de rupture de son contrat de travail, qu'il a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens ; que compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié ne peut plus se prévaloir d'une volont