Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-21.542

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° W 16-21.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jocelyn Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Numéricable,

défenderesse à la cassation ;

La société NC Numéricable a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 21 janvier 2008 en qualité de conseiller commercial par la société NC Numéricable ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 25 août au 7 septembre 2008 ; par lettre du 15 novembre 2008, il a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement en l'absence de visite médicale de reprise organisée à l'issue de son arrêt de travail et de réintégration et en paiement de diverses sommes ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, la société NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet selon l'employeur d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration ; qu'il est avéré que le salarié a demandé à pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond et non en référé pour solliciter l'annulation du licenciement et sa réintégration que plusieurs mois plus tard soit en juillet 2009, après que d'autres membres de l'équipe de commerciaux aient aussi consécutivement à la notification de leur licenciement pour faute grave et à la signature d'une transaction remis en cause tout à la fois la transaction et la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'en déduit que le salarié a lui-même souhaité bénéficier d'un processus de rupture négociée de son contrat de travail, manifestant une volonté non équivoque en ce sens et que compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, il ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation sur le chef de dispositif de l'arrêt relatif aux dommages et intérêts pour licenciement illicite, critiqué par le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de réintégration et de paiement, sous astreinte, de ses salaires depuis son éviction jusqu'à la réintég