Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-21.544

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° Y 16-21.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Marwin Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société NC Numéricable, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Numéricable,

défenderesse à la cassation ;

La société NC Numéricable a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numéricable, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 mars 2006 en qualité de conseiller commercial par la société Nc numéricable ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail du 3 mai 2007 au 26 décembre 2008 ; qu'à son retour, l'employeur lui a proposé de prendre ses congés puis l'a mis à pied à titre conservatoire à compter du 9 janvier 2009 ; que par lettre du 22 janvier 2009, M. Y... a été licencié pour faute grave ; que le 6 février 2009, il a régularisé une transaction portant sur la rupture du contrat de travail ; que le salarié, contestant la validité de la transaction et du licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement devenu définitif en cette partie de la décision, la transaction a été annulée ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail,

Attendu que pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'impossibilité de réintégrer le salarié peut résulter des comportements que celui-ci a adoptés, que pour s'opposer à la demande de réintégration, la société NC Numéricable invoque le caractère artificiel et déloyal de la demande de réintégration, cette demande ayant pour objet selon l'employeur d'obtenir des conditions d'indemnisation plus favorables que celles qui sont réservées aux salariés qui ne sollicitent pas une telle réintégration ; qu'il est avéré que le salarié a, en signant une transaction le 6 février 2009, donné son accord exprès pour que soit posé le principe de la rupture de la relation contractuelle, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond et non en référé pour solliciter l'annulation du licenciement et sa réintégration que plusieurs mois plus tard soit en juillet 2009, après que d'autres membres de l'équipe de commerciaux aient aussi consécutivement à la notification de leur licenciement pour faute grave et à la signature d'une transaction remis en cause tout à la fois la transaction et la validité de leur licenciement devant le conseil de prud'hommes, qu'il s'est par conséquent, engagé dans un processus de rupture de son contrat de travail et a ainsi manifesté une volonté non équivoque en ce sens, que compte tenu de ce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié ne peut plus se prévaloir d'une volonté réelle de poursuivre la relation contractuelle qu'il a déniée précédemment ; que la réintégration est manifestement impossible ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié entraîne par voie de conséquence la cassation sur les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs aux dommages- intérêts pour licenciement illicite, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement critiqués par le quatrième moyen du pour