Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-24.759

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° T 16-24.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'établissement public Universcience, établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'établissement public Universcience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016) statuant en référé, que le comité d'entreprise de l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) a donné tacitement mandat à Universcience depuis 1988 pour gérer le restaurant inter-entreprises de la cité des sciences et de l'industrie ; que suite à une note du 31 mars 2015 du contrôleur général du ministère des finances indiquant l'incompatibilité de la coexistence d'un système de restauration collective avec l'attribution aux personnels de tickets restaurant, était engagée le 21 mai 2015 une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un "projet de dénonciation du marché d'exploitation et de ses impacts" aux fins d'instaurer un système entièrement fondé sur le recours aux tickets restaurant ; que, le 10 mars 2016, le comité d'entreprise a saisi en référé le président du tribunal de grande instance pour ordonner la suspension de la procédure d'information et de consultation, et pour interdire à l'établissement public de mettre à exécution ce projet considéré par le comité d'entreprise comme illicite parce que portant atteinte à son monopole ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que crée un trouble manifestement illicite l'employeur qui prend des mesures ayant pour conséquence de porter atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise ; que la cour d'appel a écarté l'existence d'une telle atteinte, aux motifs que la question de la reprise en charge de la gestion de la restauration collective par le comité d'entreprise « a été inscrite à l'ordre du jour de la réunion du comité du 09 juillet 2015, pièces financières à l'appui, ce qui finalement n'a pas été la solution choisie par le comité, ce dernier se contentant en fait d'acte positif de ne pas donner d'avis à l'issue de la procédure d'information-consultation le 04 mars 2016 » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans rechercher, comme l'y invitait l'appelant, si le principe de la consultation du comité concernant une activité sur laquelle il exerce un monopole et la décision unilatérale de l'employeur de supprimer le service de restauration collective au profit des titres restaurants ne portaient pas atteinte au monopole du comité d'entreprise dans la gestion du restaurant d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-83, R. 2323-20 et R. 2323-21 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que "la dénonciation des conventions liant l'établissement public dans le cadre des marches publics passés en vue de la restauration collective entraîn[ait] nécessairement, par identité d'objet, la dénonciation du mandat de gestion confie par le comité d'entreprise", la cour d'appel a fait sienne la prétention de l'employeur sans fournir aucune motivation propre et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l