Chambre sociale, 25 mai 2018 — 17-11.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 803 F-D

Pourvoi n° T 17-11.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Beaudout père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société AG2R Réunica prévoyance, organisme de prévoyance sociale institution de retraite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Y..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Beaudout père et fils, de Me A..., avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2016), que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Beaudout père et fils, adhérente d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 1er décembre 2008, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que l'institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de régulariser son adhésion en retournant à AG2R Prévoyance dûment complétés et signés l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors, selon le moyen, que lorsque l'opérateur économique auquel une autorité publique octroie un droit exclusif n'est pas directement sélectionné par ladite autorité publique, mais par une autre entité, comme par exemple un syndicat, par la voie d'un accord collectif, cette autre entité est également tenue de respecter le principe de transparence ; qu'en conséquence, si un tel accord collectif ne respecte pas lui-même le principe de transparence, il n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, doit être laissé inappliqué par le juge ; qu'en condamnant néanmoins la société Beaudout à adhérer au régime de couverture des frais de santé commercialisé par AG2R Prévoyance, sur le fondement d'accords collectifs ayant sélectionné cet opérateur économique auquel un droit exclusif avait ensuite été attribué par la voie d'arrêtés ministériels, par la considération, en tant que telle insuffisante, que les syndicats et organisations patronales ayant procédé à cette désignation n'étant pas des autorités publiques, ils n'auraient pas été soumis au principe de transparence, cependant qu'il lui incombait au contraire de rechercher si cette sélection d'AG2R Prévoyance, faite par les syndicats et organisations patronales et non directement par une autorité publique, l'avait été dans le respect