Chambre sociale, 25 mai 2018 — 16-27.197
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° T 16-27.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société T3M Segmatel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de La Teste, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. T... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. T... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société T3M Segmatel, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 2016), que Mme Z... a été engagée par la société T3M Segmatel, en qualité d'aide-comptable, à compter du 13 mai 2008 ; que, placée en arrêt maladie le 6 novembre 2009, elle a été licenciée par lettre du 1er février 2010 pour inaptitude ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul en raison du harcèlement moral dont cette dernière a été victime alors, selon le moyen :
1°/ que, premièrement, en se référant longuement aux pièces produites par la salariée tout en s'abstenant d'analyser, fut-ce sommairement, les pièces produites par la société T3M Segmatel à l'effet de démontrer que les attestations produites par Mme Z... étaient dénuées de sincérité, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, deuxièmement, dans ses conclusions, la société T3M Segmatel remettait en cause la bonne foi de Mme Z... et produisait une attestation de Mme Sophie B... et une capture d'écran démontrant que Mme Z... lui avait demandé de lui fournir « une attestation béton » mettant en cause M. C..., que Mme B... n'avait jamais rencontré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, troisièmement, la société T3M Segmatel invoquait et produisait un procès-verbal de synthèse ayant conduit au classement sans suite des plaintes émanant de M. D... et Mme Z... ; que les juges d'appel, ne pouvaient, sans dénaturer ce document, retenir que « le classement sans suite de la plainte de M. E... n'interdit pas à M. D... de se prévaloir du harcèlement moral » quand il apparaissait que la plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite émanait, notamment, de M. D... ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont dénaturé le procès verbal de synthèse du 31 décembre 2010 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société T3M Segmatel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société T3M Segmatel.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement du conseil des prud'hommes de MONT DE MARSAN du 15 mai 2014, il a dit que le licenciement de Madame Y... Z... était nul en raison du harcèlement moral dont la salariée avait été victime ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le harcèlement moral est caractérisé par des, agissements répétés qui ont pour objet ou peur effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des art