Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10672 F

Pourvois n° Y 16-26.328 Z 16-26.329 A 16-26.330 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s Y 16-26.328 à A 16-26.330 formés respectivement par :

1°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Francine Z..., domiciliée [...] ,

4°/ le syndicat CFDTprotection sociale travail emploi du Grand Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,

contre trois arrêts rendus le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les dlitiges les opposant à Pôle emploi Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel , avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X..., Y..., Z... et du syndicat CFDT protection sociale travail emploi du Grand Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° Y 16-26.328 à A 16-26.330 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X..., Y..., Z... et le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du Grand Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois n°s Y 16-26.328 à A 16-26.330 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z... et le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du Grand Sud-Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariées de leurs demandes tendant à la régularisation de leurs cotisations d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2001 et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de ses engagements concernant ces cotisations.

AUX MOTIFS QUE Sur le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 : Madame Françoise X... sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'arrêt par l'employeur de la sur-cotisation à l'assurance vieillesse dans le cadre de son temps partiel, à compter de février 2001. Il convient de constater que si le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 n'y fait pas explicitement référence, chacune des parties invoquent dans ses conclusions la loi quinquem1ale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi que son décret d'application n° 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pour l'application de l'article 43-Vlll de la loi du 20 décembre 1993. La loi du 20 décembre 1993 a, afin de favoriser le recours au temps partiel, créée en son article 43-Vlll un avantage spécifique prévoyant la possibilité de maintenir l'assiette de cotisations à l'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité à temps complet, par dérogation à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et ce pour 5 ans à compter de la transformation du contrat. Cette disposition a été abrogée par la loi du août 2003 qui a maintenu la possibilité de sur-cotisation en l'étendant à tous les salariés à temps partiel et sans plus aucune limite de durée. Le Décret du 30 août 1994 est venu préciser le régime de cet avantage. Il est ainsi prévu que le maintien de l'assiette de cotisation à hauteur du salaire à temps plein ou sur-cotisation nécessitait l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord devait être repris par écrit dans l'avenant prévoyant le passage à temps partiel. Le Décret prévoit encore que cette possibilité s'appliquait aux transformations du contrat de travail conclues ent