Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-12.478
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° Q 17-12.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Juan X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Tap France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, MmeVan Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tap France ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que « Sur l'exécution du contrat de travail : M. X... présente différentes demandes financières et soutient avoir été victime de harcèlement moral. S'agissant tout d'abord du rappel de salaire, M. X... soutient qu'il n'a pas perçu le salaire brut de 54 000 e par an prévu au contrat puisqu'en 2011 il n'a perçu que 52 323 e et seulement 47 525 e en 2012. Il sollicite donc la condamnation de l'employeur à lui payer la différence, soit une somme de 8 152 e et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point. L'employeur s'oppose justement à la demande en faisant valoir que durant ses arrêts maladie, M. X..., en application de l'article 6 de l'avenant 1, cadre, de la convention collective a bénéficié du maintien de ses appointements mensuels pendant trois mois s'agissant d'un arrêt maladie, qu'il ne justifie pas du montant des indemnités complémentaires perçues par le biais du régime de prévoyance et qu'il n'établit donc pas la perte de salaire alléguée. La demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point, la cour relevant que M. X... a été absent pour maladie en 2011, du 1" au 15 janvier, du 1" au 28 février, du I' au 6 mars ; en 2012, à compter du 4 septembre et qu'il a perçu à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale et complémentaires dont il ne justifie pas. S'agissant du différentiel d'indemnités journalières pour maladie sur l'année 2012, M. X... soutient qu'il lui est dû un différentiel de salaire d'un montant de 1 655,35 C. Sa demande sera rejetée de la même façon et le jugement confirmé sur ce point, compte tenu du fait que les indemnités journalières sont versées en tenant compte des jours de carence, que le maintien de salaire à 100 % n'est conventionnellement dû que durant trois mois et que le salarié ne justifie pas du montant des sommes qu'il a perçues au titre de la garantie prévoyance. S'agissant de la demande présentée au titre du rappel de congés payés, M. X... soutient qu'il lui reste dû 11 jours de congés payés pour l'année 2012 en se fondant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2012 qui fait effectivement apparaître un solde de congés payés non pris de 11 jours. Cependant, comme l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement et de l'article 51 de la convention collective que les périodes d'arrêt maladie, pour cause non professionnelle, n'ouvrent pas droit à congés payés de sorte que M. X... a été rempli de ses droits par la perception de la somme de 4 106 C au titre des congés restant dus, au moment de la rupture. La demande sera par conséquent rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. S'agissant de la demande présentée au titre des heures supplémentaires, M. X... soutient avoir effectué plus de 20 heures supplémentaire