Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-10.172
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° G 17-10.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Vernis Claessens, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cromology, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Materis Paints,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Vernis Claessens et Cromology ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable M. X... en son action dirigée contre la société Materis Paints (Cromology).
AUX MOTIFS QU'au visa de l'article L.1411-1 du Code du travail, la société Materis Paints (Cromology) soulève l'irrecevabilité, à son égard, de l'action de M. X..., au motif que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Materis Paints (Cromology) ; que M. X... fait valoir que la société Vernis Claessens a été absorbée en 2006 par la société Materis Paints (Cromology) ; que M. X... n'établit pas la réalité d'un contrat de travail écrit ou verbal avec la société Materis Paints (Cromology) qui ne peut se déduire seulement d'un éventuel lien capitalistique entre deux sociétés, quand bien même l'entretien préalable de l'appelant à la mesure de licenciement devait se dérouler dans les locaux de cette société ; qu'en revanche, M. X... verse au débat copie d'un contrat de travail signé le 28 août 1995, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 1995, entre la société Vernis Claessens et lui-même ; que de ce qui précède, il résulte que la Cour n'est pas compétente pour trancher l'éventuel litige qui pourrait exister entre l'appelant et la société Materis Paints (Cromology) et qu'il y a lieu de déclarer irrecevable M. X... en son action, dirigée contre cette dernière, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments développés par la société Materis Paints (Cromology) ; que les demandes formées par les intervenants volontaires contre la société Materis Paints (Cromology) fondées sur les moyens soutenus par l'appelant, tirés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail passé entre l'appelant et la société Vernis Claessens, seront également déclarées irrecevables.
1° ALORS QUE M. X... soutenait être devenu salarié de la société Materis Paints par l'effet de l'absorption par cette dernière de la société Vernis Claessens ; que pour écarter la qualité d'employeur de la société Materis Paints, la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas la réalité d'un contrat de travail écrit ou verbal avec la société Materis Paints ; qu'en statuant ainsi quand elle était invitée à se prononcer sur le maintien de plein droit du contrat de travail au profit de la société Materis Paints, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure un tel maintien a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de provisions sur rappels de salaires et dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement.
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2015, qui s'est tenu le 27 mars 2015 et auquel le sal