Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-10.508
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° Y 17-10.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Gaillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Adrien X..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi Rhône Alpes, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Gaillard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Gaillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Gaillard à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Gaillard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... Adrien était responsable d'agence et relevait de la classification Cadre, niveau 4.2, d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard à lui verser les sommes de 6 744 euros au titre des rappels de salaires pour la période d'avril 2014 à mars 2015 outre 674,40 euros au titre des congés payés afférents, 7 524 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11 286 euros au titre du préavis outre 1 128,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis, 23 000 euros au titre des dommages et intérêts, 520,81 euros au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire outre 52,08 euros au titre des congés payés afférents, 2 000 euros (1 200 euros en première instance et 800 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné à l'employeur le remboursement à pôle Emploi des indemnités chômage dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la société Groupe Gaillard aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, d'une part, conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Attendu, en premier lieu, que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; Attendu que, d'autre part, l'employeur, tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s'il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d'une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés ; Que les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite