Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-23.719

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10681 F

Pourvois n° N 16-23.719 et P 16-23.720 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-23.719 formé par M. Hervé X..., domicilié [...],

contre un arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Anaf France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

2°/ à la société Anaf Belgique BVBA, dont le siège est [...] à l'huile B 67000, Arlonville (Belgique),

3°/ à la société Anaf SPA, dont le siège est 4 via del Commercio, 27020 Torre d'Isola - Pavia (Italie),

4°/ à la société Anaf Luxembourg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° P 16-23.720 formé par la société Anaf France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

contre le même arrêt l'opposant à M. Hervé X...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Anaf France, Anaf Belgique BVBA, Anaf SPA, et Anaf Luxembourg, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° N 16-23.719 et P 16-23.720 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi n° N 16-23.719).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la société Anaf France à lui verser la somme de 66 343,75 € au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre 2007 et 2011, d'avoir limité la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 663,43 € au titre des congés payés y afférents ;

ALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité légale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en limitant à la somme de 663,43 € le montant de l'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires quand le rappel de salaires dus à ce titre pour la période comprise entre 2007 et 2011 s'élevait à une somme 66 343,75 €, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE l'attribution en l'espèce par une juridiction d'heures supplémentaires non payées, tranchant le litige entre l'employeur et le salarié quant à la réalisation effective de ces heures ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier que si l'employeur a fait application de l'accord d'entreprise susvisé et a fait état de l'existence d'une convention de forfait illicite, le salarié n'établit pas que c'est sciemment que l'employeur a omis de payer les heures supplémentaires ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ;

ALORS QUE l'invocation par l'employeur, pour défendre à une demande de rappel d'heures supplémentaires, d'une convention de forfait en jours qui n'a jamais été conclue entre les parties, caractérise de sa part une dissimulation volontaire d'emploi ; que dès lors, ayant constaté qu'aucune convention de forfait en jours n'avait été passée entre les parties, la cour d'appel qui, pour exclure le caractère intentionnel de la dissimulatio