Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.481

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10682 F

Pourvoi n° Q 16-26.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Julia X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Intra Call Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], et ayant un établissement, [...],

défenderesse à la cassation ;

La société Intra Call Center a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intra Call Center ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation tant du pourvoi principal que du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Julia X... de sa demande tendant à voir produire à la résiliation de son contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui s'en déduisaient.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que Julia X... fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par voie d'une affirmation péremptoire sans se livrer à la recherche demandée de la preuve par l'intimée de la réalité des accroissements temporaires d'activité constituant le motif énoncé de recours aux contrats critiqués ; que la SAS Intra Call Center est défaillante à rapporter suffisamment cette preuve ; qu'elle rappelle certes exactement- mais elle succombe à établir qu'elle rentrait dans ce cadre- que le surcroît d'activité recouvre en la matière les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels ; que tel peut aussi être le cas de la création d'une activité nouvelle ; mais que la SAS Intra Call Center explique à ce propos que son activité habituelle est la gestion pour des donneurs d'ordre des appels téléphoniques et que ses variations de volume de travail sont consécutives aux clauses contenues dans les contrats avec les clients qui l'empêchent de prévoir la durée exacte de ses prestations ; que ce faisant ce n'est pas l'accroissement d'activité obéissant aux conditions qu'elle a elle-même énoncées dont entend se prévaloir la SAS Intra Call Center mais en réalité il apparaît qu'au moyen des contrats à durée déterminée elle contribue à réduire les risques commerciaux dans ses rapports avec la clientèle, et qui sont le nécessaire corollaire de son activité permanente ; que sa citation d'autres litiges où sa thèse avait été admise s'avère inopérante en vertu de l'effet relatif des décisions de justice ; qu'en infirmant le jugement déféré il échet donc d'accueillir la demande de requalification et de condamner la SAS Intra Call Center à payer l'indemnité y afférente à hauteur de 1.811,94 euros ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée invoque la volonté de celui-ci de lui imposer une modification de ses horaires et consécutivement de la structure de sa rémunération- ceci dès lors qu'il s'agissait de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour avec perte des majorations salariales y afférentes- de sorte que ce sont les droits tenus de son contrat de travail, ou d'une source qui s'analyse comme telle (le commun accord des parties et les éléments