Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.483
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° S 16-26.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Eugénie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Intra Call Center Reims, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Intra Call Center Reims a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intra Call Center Reims ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AVOIR déclaré Mme Eugénie X... irrecevable en sa demande tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit- ce qui impose de ce chef la réformation du jugement déféré - que la SAS Intra Call Center oppose la fin de non-recevoir de la prescription à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'alors que le dernier contrat à durée déterminée s'était achevé à son terme le 1er octobre 2008 et que l'action a été introduite le 17 octobre 2013 Eugénie X... admet qu'en application de l'article 2224 du code civil la prescription peut sembler acquise, mais elle soutient que tel n'est pas le cas dans la mesure où ce n'est que lorsqu'elle a consulté un avocat aux fins d'action pour être remplie de ses droits en 2013 qu'elle a au sens de l'article 2224 précité connu ses droits, ce qui justifie de fixer le point de départ extinctif en 2013 et partant d'écarter la fin de non-recevoir ; que cette argumentation ne peut prospérer au regard du principe justement rappelé par la SAS Intra Call Center selon lequel nul n'est censé ignorer la loi et que le délai légal permet de s'informer et d'agir en temps utile ; que Eugénie X... doit donc être déclarée irrecevable - et pas déboutée - de toutes ses prétentions afférentes à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée ».
ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le point de départ du nouveau délai commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se fondant sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignoré la loi » pour en déduire que Mme X... devait donc être déclarée irrecevable en toutes ses prétentions afférentes à la requalification de ces précédents contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AVOIR débouté Mme Eugénie X... de sa demande tendant à voir produire à la résiliation de son contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences indemnitaires qui s'en déduisaient.
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeu