Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.713

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10684 F

Pourvoi n° S 16-26.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à la société Elres, dont le siège est [...], et en son établissement, [...],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir constater que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande de voir condamner la société Elres au paiement de diverses sommes à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L 1231-1 du code du travail qu'il résulte du courrier en date du 7 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant correspondant au niveau 7, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint et qui serait consécutif à son environnement professionnel et à ses conditions de travail, sur une rencontre en date du 13 décembre 2012 avec des responsables de la société qui lui ont proposé une rupture conventionnelle ; l'avenant 3 de la convention collective est relatif au changement des prestataires de services ; que l'appelant n'indique pas dans ses écritures quelles seraient les dispositions dudit avenant qui n'auraient pas été respectées par son nouvel employeur à l'occasion du transfert du contrat de travail au sein de la société Elior ; qu'au demeurant, l'appel étant soumis à une clause de mobilité insérée à l'article 3 du contrat de travail ; que l'affection temporaire de ce dernier sur le site de Béthune a donné lieu à l'établissement d'un avenant à son contrat de travail et a reçu l'accord de l'appelant le 1er octobre 2012 ; qu'il n'apparaît pas qu'il ait émis la moindre contestation à la suite du courriel de la société en date du 19 octobre 2012 l'invitant à se présenter sur le site du lycée Saint Rémy de Roubaix à partir de 7 heures le 22 octobre 2012 ; qu'au surplus cette affectation temporaire était conforme à la clause de mobilité ; que s'il résulte du courriel de l'appelant en date du 13 novembre 2012 et de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie que durant son affectation à Roubaix, il a été amené à occuper principalement un poste de cuisinier avec des activités de plongeur également, qui ne correspondrait pas à sa qualification, il apparaît qu'il n'a effectivement exercé de telles fonctions que du 22 au 24 octobre, du 5 au 9 novembre et enfin du 12 au 16 novembre 2012, soit durant dix jours ; que Zahra A..., responsable du secteur Elior, qui a reconnu l'existence d'une telle situation, a affirmé qu'elle était consécutive à un besoin urgent d'aide et présentait un caractère exception