Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10685 F

Pourvoi n° T 16-26.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Nicolas X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (prud'hommes)), dans le litige l'opposant à la société Elres, dont le siège est [...] , et en son établissement, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir constater que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande de voir condamnée la société Elres au paiement de diverses sommes à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à verser à la société une indemnité de préavis, et une indemnité au titre de l'article 700 CPC.

AUX MOTIFS propres QUE en application de l'article L1231-1 du code du travail il résulte du courrier en date du 31 janvier 2013 et des écritures de l'appelant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est fondée sur la violation de l'avenant III du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration collective, sur la violation de la convention collective elle-même en ce qu'il occupait un emploi de cuisinier alors qu'il bénéficiait de la position de chef gérant, sur une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par le syndrome dépressif dont il a été atteint, sur ses objectifs semestriels, et sur l'envoi tardif de l'attestation de salaire ; l'avenant 3 de la convention collective est relatif au changement de prestation de services ; l'appelant n'indique pas dans ses écritures quelles seraient les dispositions dudit avenant qui n'auraient pas été respectées par son nouvel employeur à l'occasion du transfert du contrat de travail au sein de la société Elior ; au demeurant, l'appelant était soumis à une clause de mobilité insérée à l'article 3 du contrat de travail ; la société l'a affecté successivement sur deux sites mais a toujours essuyé un refus de sa part ; elle n'a tiré aucune conséquence d'un tel refus et a maintenu l'appelant sur son lieu d'affectation initial ; que le refus de l'appelant d'être affecté à Saint-Martin-Boulogne est explicité dans son courrier en date du 30 août 2012 ; il s'appuie exclusivement sur l'entretien qu'il a eu avec l'inspecteur du travail et le médecin du travail selon lesquels la mise en oeuvre de la clause de mobilité devait répondre à un intérêt légitime de la société ; toutefois, à la date à laquelle le contrat de travail de l'appelant a été transféré, le poste que celui-ci revendiquait sur le site de Nazareth-Haffreingue avait déjà été pourvu par la société depuis le 15 juin ; cette situation était connue de l'appelant dès le 13 juillet 2012, date de la réunion d'information du personnel devant être repris par la société Elior, puisqu'il la mentionne dans son courrier de prise d'acte de rupture du 31 janvier 2013 ; la mise en oeuvre de la clause de mobilité était bien dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise ; s'agissant du second refus l'appelant se borne dans son courrier du 12 novembre 2012 à décliner la proposition ; l'appelant n'apporte aucune précision à ses allégations relatives à un déclassement dont il aurai