Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-27.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° G 16-27.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... Z... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Orco Property Group, dont le siège est [...] Luxembourg,

défenderesse à la cassation ;

La société Orco Property Group a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Orco Property Group ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail entre le 14 novembre 2011 et le 20 février 2013, et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité sur le fondement des articles L.8551-1 et L.8252-1 du code du travail.

AUX MOTIFS propres QUE M. C... Z... soutient que les contrats de service, produits aux débats, celui en date du 14 novembre 2011, prorogé le 01 mai 2012, et celui en date du 30 avril 2012, doivent s'analyser, malgré leurs dénominations « contrats de service » en contrat de travail ; qu'il indique qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de Brad A..., cadre de la société Orco Property Group, et que cette entreprise mettait à sa disposition l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation de la prestation demandée (ordinateur, téléphone portable, locaux...) ; que la société Orco Property Group réfute cette présentation faite par M. Z..., expliquant que la prestation réalisée par l'intéressé l'a toujours été dans le cadre d'un contrat de service, signé de surcroît non par M. Z... pour lui-même mais en tant que représentant de la société Z... D... ; que la société Orco Property Group se fonde sur les dispositions de l'article L 8221-6 et de l'article L.8221-6-1 du code du travail pour opposer à M. Z... le statut de travailleur indépendant et une présomption d'absence de contrat de travail ; que nonobstant ce fondement juridique invoqué par la société Orco Property Group, qui de surcroît ne fournit aucun élément de nature à démontrer une quelconque inscription de M. Z... à l'un des registres cités par ces textes pour pouvoir l'inclure dans le champ d'application de ces dispositions, il apparaît que la société Orco Property Group conteste en réalité l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination allégués par M. Z... ; que l'existence d'un contrat travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, comme en l'espèce, il appartient à M. Z... qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, en application des dispositions de l'article 1221-1 du code du travail ; que M. Z... verse aux débats les contrats de service successivement signés entre lui, en tant que représentant de la société Z... D... domiciliée [...] , et la société Orco Property Group ; qu'il produit également des débats afférents à la « facturation » de ces missions et services, mails dont il resso