Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-22.376
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° C 16-22.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], venant aux droits de la SNCF,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement SNCF Mobilités ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... avait manqué aux obligations définies par le référentiel RH 0359 et partant débouté M. X... de sa demande au titre des indemnités journalières pour la période de janvier 2010 à mai 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des prestations en espèce auxquelles prétend M. X..., l'article 8 du référentiel suscité mentionne expressément que « pour bénéficier des prestations en espèces liées à une exemption ou prolongation d'exemption service : l'agent qui, en raison de son état de santé, et dans l'impossibilité d'assurer son service doit, sous peine d'être considéré comme étant en situation irrégulière, avertir ou faire avertir le jour même son directeur d'établissement et lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle, contenu dans la prescription d'arrêts de travail (adresse ou il peut être visité, sorties autorisées ou non, sorties libres ou non, date de début et de fin de l'arrêt) et, si nécessaire, le numéro de téléphone le code d'accès à la résidence. L'agent doit, dans les 48 heures, adresser au service du contrôle médical de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF les volets n°1 et 2 de l'avis médical d'arrêt de travail de prolongation d'arrêt de travail, et à son établissement de volets n°3. L'établissement transmet à la caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF les éléments nécessaires à un contrôle éventuel. » ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que les articles 10 et 10 bis imposent à l'agent de se soumettre au contrôle médical exercé par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel et qu'à défaut il perd le bénéfice des prestations en espèces ; qu'il appartient dès lors à M. X... de démontrer qu'il est bien créancier des indemnités journalières qu'il réclame en rapportant la preuve qu'il a respecté les conditions posées par le règlement RH 0359 pour en bénéficier à savoir : avoir averti ou fait avertir le jour même son directeur d'établissement en lui communiquant les éléments indispensables au contrôle, avoir adressé dans les 48 heures au service du contrôle médical de la CPRP les volets 1 et 2 de l'arrêt travail et le volet 3 à son établissement et enfin s'être soumis au contrôle médical et au contrôle administratif durant son arrêt travail ; qu'en l'espèce, M. X... a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail à compter du 19 janvier 2010, jusqu'au 21 février 2010 qui a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 13 mai 2013, date de sa reprise de travail ; qu'il n'est pas contesté que son salaire a été maintenu du mois de janvier 2010 au mois de mars 2010, qu'au mois d'avril 2010 son salaire a été réduit à 50% puis qu'il a été maintenu intégralement à nouveau en mai 2010, pour être à nouveau réduit à 50% au mois de juin 2010, et qu'à compter du mois de juillet 2010, M. X... n'a plus touché de prestati