Chambre sociale, 24 mai 2018 — 16-26.519

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10690 F

Pourvoi n° F 16-26.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Andrety, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de la société Andrety ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Andrety aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Andrety

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la dénonciation, par la société Andrety, de l'usage relatif au versement d'une prime de treizième mois était irrégulière et inopposable à M. X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Andrety à verser à M. X... les sommes de 8.493 € à titre de rappel de prime de treizième mois pour les années 2008 à 2013 et 849,30 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prime de treizième mois, il est constant entre les parties que depuis son embauche en 1976, M. X... a perçu chaque mois de décembre jusqu'au mois de décembre 2002, en plus de son salaire, une prime dite de treizième mois ; que si le bulletin de salaire permet de faire la preuve de l'existence d'une relation de travail, il ne peut rendre compte de la teneur des clauses d'un contrat fixant les obligations réciproques de l'employeur et du salarié ; qu'à défaut d'écrit formalisant les engagements contractuels réciproques, la prime de treizième mois versée à M. X... jusqu'en décembre 2002 ne peut trouver sa source dans le contrat individuel de travail ; qu'il est également constant que tous les salariés de la société Andrety embauchés avant 1986 ont bénéficié de cette prime de treizième mois, qui leur a été versée à hauteur d'un mois de salaire, chaque mois de décembre jusqu'en 2002 ; que c'est donc de manière pertinente, à raison de ces caractéristiques de constance, de fixité et de généralité, que le conseil de prud'hommes de Gap a pu retenir un usage comme source de cette gratification ; que bien que le bénéfice de la prime ne soit pas issu d'une disposition contractuelle, il n'en présente pas moins un caractère obligatoire pour l'employeur qui ne peut le supprimer ou le modifier qu'après avoir dénoncé l'usage qui lui a donné naissance ; que l'employeur justifie avoir adressé à M. X..., en mars 2003, une note individuelle lui annonçant sa décision de dénoncer l'usage par lequel il était rémunéré sur treize mois et d'intégrer le montant de ce treizième mois dans le salaire mensuel par douzième, ce à compter du 1er mai 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 ; que dans cette note, l'employeur se référait en outre à l'information donnée sur ce sujet aux représentants du personnel lors d'une réunion du 25 mars 2003 ; que cependant, le procès-verbal de cette réunion ne fait nullement état d'une information préalable relative à la dénonciation unilatérale par l'employeur de l'usage en vertu duquel il était amené à verser un treizième mois à ses salariés ; que l'évocation de la perte de salaire du personnel dont la rémunération a été ramenée sur douze mois lors des réunions des 24 septembre et 28 novembre 2013 ne peut rendre compte de cette information préalable des institutions représentatives du personnel ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, l'accord issu de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires signé le 24 avril 2003 est muet sur l'intention de l'employeur de supprimer le versement du treizième mois, la seule référence y figurant en annexe et rela