Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-11.287

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10692 F

Pourvoi n° V 17-11.287

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Investigation protection sécurité (IPS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Investigation protection sécurité ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... au remboursement de la provision allouée par le bureau de conciliation au titre des compléments de salaire, et d'avoir débouté le salarié de sa demande formée à ce titre.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Franck X... a été intégralement indemnisé des sommes à percevoir dans le cadre des arrêts maladie qu'il a subis ; que la décision déférée sera donc confirmée qui l'a condamné à rembourser à la Sarl IPS la somme de 2 629,02 euros à titre de provision sur les compléments de salaire qu'avait ordonnée le bureau de conciliation.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'application du droit local Alsace Moselle, l'article L. 1226-23 du code du travail dispose « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur » ; qu'en application des principes juridiques constants, la localisation du siège social de l'employeur n'est pas un critère suffisant pour la détermination du droit applicable ; qu'il y a lieu de tenir compte des lieux où s'exerce l'activité principale du salarié ; qu'en l'espèce que certes le contrat de travail contient une clause de mobilité, pour autant, dans ses écritures, le demandeur a affirmé « qu'il travaillait essentiellement sur deux sites : Brico Dépôt [...] et Babou [...] » ; que les nombreux plannings qu'il produit ne font apparaître aucun site situé dans l'un des trois départements d'Alsace Moselle mais qu'au contraire, il a travaillé exclusivement à Z... ; qu'au surplus, M. X... est domicilié dans le département des Vosges et ne rapporte aucun décompte de la sécurité sociale montrant qu'il a été indemnisé sur la base du régime local Alsace Moselle ; que le médecin du travail soit basé en Moselle n'apporte rien au débat ; que ce n'est pas lui qui détermine le régime d'indemnisation ; que le lieu d'implantation de l'Urssaf qui perçoit les cotisations, n'est pas déterminant ; qu'en effet l'organisation des Urssaf est désormais régionalisée, ainsi l'Urssaf Lorraine couvre les quatre départements lorrains, dont la Moselle ; que dès lors où M. X... a exclusivement travaillé en des lieux extérieurs au périmètre des trois départements Alsace Moselle, il ne peut prétendre au bénéfice du droit local ; que sur le remboursement de la provision, l'article R.1454-16 du code du travail prévoit que les décisions prises par le bureau de conciliation sont provisoires et n'ont pas autorité de la chose jugée au principal,