Chambre sociale, 24 mai 2018 — 17-14.101

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10714 F

Pourvoi n° D 17-14.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise American Airlines, succursale France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme A... , épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron , conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'entreprise American Airlines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise American Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'entreprise American Airlines.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société American Airlines à payer à Mme Y... la somme de 45 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité pour prévenir les difficultés économiques constitue un motif de licenciement valable ; que la lettre de licenciement fixant les termes du litige mentionnait que le licenciement s'inscrivait dans une réorganisation à la suite de pertes importantes depuis plusieurs années tant au niveau international que de la succursale française ; qu'au 4ème trimestre 2011, la compagnie enregistrait une perte de 1,1 milliards de dollars, contre 97 millions de perte pour le 4ème trimestre 2010 et que pour 2011, la perte s'élevait à 209 millions contre 69 en 2010 ; que la lettre exposait que l'entreprise s'était placée aux Etats-Unis sous la protection de la loi sur les faillites et avait présenté en avril 2012 un plan de redressement international sur 5 ans, passant notamment par la suppression de 13 000 postes et la réorganisation des équipes, et que pour sauvegarder sa compétitivité, la compagnie avait entrepris une réorganisation de la succursale française, consistant notamment à redéfinir les fonctions de chef d'équipe, à créer 7 nouveaux postes d'équipes auxquels les salariés pouvaient postuler, ceux n'ayant pas été sélectionnés ou n'ayant pas souhaité postuler s'étant vue proposer une évolution de leurs fonctions vers un poste d'agent d'escale spécialisé mais que Mme Y... avait refusé cette modification alors que l'évolution de ses fonctions était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la société ne produit ni ses comptes ni extrait de ses comptes, ni un quelconque justificatif relatif à la procédure collective suivie aux Etats-Unis, mais seulement des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, des notes d'information établies par elle-même, un « business plan » et quelques articles de presse ;

que Mme Y... fait valoir sans être contredite qu'aux termes de ces procès-verbaux, parallèlement à la perte annoncée de 244 millions de dollars en 2012, l'entreprise fait état de 4,7 milliards de dollars de liquidités, de sorte que la perte ne représentait que 5% de ces liquidités et que d'autre part deux mois avant son licenciement, l'entreprise avait annoncé la mise en oeuvre d'un « plan de recrutement